Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-10.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.175

Date de décision :

24 juin 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10457 F Pourvoi n° C 19-10.175 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. K... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 M. L... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.175 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Union locale CGT Chatou, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Transports voyageurs du mantois (TVM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. K..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Transports voyageurs du mantois, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. K... de son désistement de pourvoi au profit du syndicat Union locale CGT Chatou. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. K.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. L... K... de sa demande tendant à voir dire qu'il a occupé les fonctions de conducteur receveur 140V, de voir fixer la moyenne de ses salaires au salaire brut minimum de base d'un conducteur receveur ayant plus de cinq ans d'ancienneté, soit plus de 1 511,12 euros bruts et de voir ordonner un rappel de salaire résultant de la déclassification du 3 octobre 2005 au 30 novembre 2008 soit 9 314,01 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SAS Transports Voyageurs du Mantois (ci-après dénommée TVM) a pour activité principale le transport de personnes dans le cadre d'une mission de service public ; que M. K... a été engagé par la SAS Transports Voyageurs du Mantois, d'abord par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er juin 2003 jusqu'au 28 février 2005 en qualité d'employé d'exploitation ; Qu'à compter du 1er mars 2005, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée ; Qu'en dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle brute d'un montant de 1 410,42 euros ; Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des routiers et des activités auxiliaires de transport ; ( ) Que par requête du 15 juin 2007, M. K... a saisi le Conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie ; Que sur la requalification et le rappel de salaires, M. K... prétend qu'à la demande de son employeur il a effectué des fonctions de conducteur entre le 3 janvier et 12 février 2006 et qu'il doit bénéficier d'une reclassification en qualité de conducteur receveur 140V et obtenir le rappel de salaire correspondant ; Que la SAS TVM réplique que M. K... a effectivement été mis à disposition d'une des filiales du groupe pour assurer, partiellement et pour une courte durée, des fonctions de conducteur, ce qui n'a pas contractualisé cette fonction puisque pendant toute la relation contractuelle il a assuré des fonctions d'agent d'exploitation ; Qu'elle établit avoir proposé à M. K... un avenant à son contrat de travail du 20 février au 19 mai 2006 pour effectuer des heures de conduite avec possibilité de reconduction à l'issue de cette période probatoire, avenant que le salarié a refusé ; Qu'il ne s'agit nullement d'une proposition d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel comme le soutient M. K... ; Que faute de contractualisation des fonctions de chauffeur ou d'exercice effectif de cette fonction par M. K..., il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. K... de sa demande de ce chef ( ) » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « ( ) la SAS TVM démontre qu'elle a bien essayé d'engager, Monsieur L... K... dans un processus lui permettant d'obtenir la fonction de chauffeur et que c'est du fait de Monsieur L... K... si ce processus n'a pas été à son terme » ; 1°/ ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les conclusions respectives des parties ; qu'en affirmant, pour débouter M. K... de sa demande tendant à obtenir sa reclassification en chauffeur et les rappels de salaires correspondants, que l'exercice effectif de cette fonction par le salarié faisait défaut, cependant que la réalité de l'exercice de ces fonctions le temps de sa mise à disposition d'une des filiales du groupe dont faisait partie l'employeur était acquise aux débats puisqu'elle n'était contestée par aucune des parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'au surplus en cas de demande fondée sur une reclassification conventionnelle, les juges sont tenus de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur reconnaissait que M. K..., qui réclamait sa reclassification pour avoir effectué des fonctions de conducteur entre le 3 janvier et le 12 février 2006 et un rappel de salaires correspondant avait effectivement été mis à disposition d'une des filiales du groupe pour assurer, partiellement et pour une courte durée, des fonctions de conducteur, avait effectivement assuré des fonctions de conducteur ; que la cour d'appel a cependant débouté M. K... de ses demandes au motif que ces fonctions de chauffeur n'avaient pas été contractualisées ; qu'en statuant de la sorte, quand le rappel de salaire était sollicité uniquement pour la période, non contestée, durant laquelle le salarié avait effectivement rempli ces fonctions avant de refuser l'avenant au contrat de travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. L... K... de sa demande principale tendant à voir juger que le licenciement intervenu était nul et de ses demandes subséquentes tendant à voir juger que le salarié devait être réintégré dans ses fonctions sous astreinte et enfin voir ordonner le paiement de rappels de salaires également sous astreinte ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SAS Transports Voyageurs du Mantois (ci-après dénommée TVM) a pour activité principale le transport de personnes dans le cadre d'une mission de service public ; que M. K... a été engagé par la SAS Transports Voyageurs du Mantois, d'abord par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er juin 2003 jusqu'au 28 février 2005 en qualité d'employé d'exploitation ; Qu'à compter du 1er mars 2005, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée ; Qu'en dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle brute d'un montant de 1 410,42 euros ; Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des routiers et des activités auxiliaires de transport ; Que M. K... a fait l'objet d'une mise à pied de 3 jours signifiée le 10 juillet 2007 pour ne pas avoir effectué les tâches indiquées dans son ordre de mission ; Que M. K... a fait l'objet d'un avertissement signifié le 20 juin 2008 pour ne pas avoir rendu ses feuilles de service de la semaine 20 ; Que par lettre du 13 octobre 2008, M. K... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 octobre 2008, puis licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2008 ainsi libellée : « ( ) Le 18 août 2008, œ heure après la prétendue survenance d'un accident du travail, vous avez téléphoné à votre chef de service pour lui demander l'autorisation de décaler votre temps de pause, sans pour autant lui faire part de quoi que ces soit. Or durant, cette pause, vous vous êtes rendu à l'Hôpital, après quoi, vous avez déposé à 18 heures un certificat de d'arrêt de travail pour accident du travail. Cependant, après vérifications auprès du conducteur de l'autobus à l'intérieur duquel vous assuriez l'accompagnement en cours de ligne C, ce dernier nous indiquait ne pas avoir été témoin d'un quelconque accident du travail vous concernant. Par ailleurs, vos déclarations faites auprès de plusieurs salariés de l'entreprise, y compris votre responsable de service ne pouvaient à aucun moment laisser supposer la survenance d'un accident du travail, hormis votre déclaration a posteriori, c'est-à-dire 2h30 après les faits, qui indiquaient que lors d'une vérification des titres de transport, vous vous seriez « fait mal au dos en aidant une cliente à monter sa poussette » à la station M.... Dans cette poussette, avez-vous déclaré, il n'y avait pas d'enfant, mais des provisions. Ces déclarations ambigües étaient d'autant plus surprenantes que les relevés GPS réalisés démontrent que le véhicule 42, à l'intérieur duquel vous réalisiez votre mission d'accompagnement au moment des prétendus faits, ne s'est pas arrêtée à la station M... à cette heure-là. D'autre part, l'arrêt M... est équipé d'un quai standard, c'est-à-dire d'une hauteur équivalente à celle de l'emmarchement de l'autobus surbaissé dont l'accès « porte avant », se situe de facto au niveau du quai de montée, précisément pour éviter tout effort à la clientèle lors de l'introduction des cabas à roulettes ou autres poussettes dans l'autobus. Or, après enquête, la Caisse primaire a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, eu égard à vos déclarations pour le moins singulières, et en l'absence d'un quelconque témoin venant confirmer vos déclarations ; Malgré cela, le 8 septembre 2008, vous avez tenté de modifier la position de la caisse en présentant un certificat médical tendant à établir un lien entre vos lésions et vos déclarations. Cette démarche a contraint la caisse primaire à de nouveau diligenter une enquête auprès de son médecin conseil, lequel a confirmé l'absence de rapport entre les lésions mentionnées et les circonstances de l'accident, démontrant ainsi que le certificat médical présenté par vos soins était de pure complaisance. La caisse primaire a donc, le 25 septembre 2008, une nouvelle fois, confirmé que votre arrêt de travail (d'une durée totale de 57 jours) n'était pas lié à un accident du travail mais bien à une maladie sans rapport à votre travail. Un tel comportement ne peut être toléré. En effet, vous avez cru pouvoir, par des déclarations fallacieuses et mensongères, obtenir la prise en charge au titre des accidents du travail d'une maladie sans aucun lien avec votre activité professionnelle. Cette attitude, outre le fait qu'elle était susceptible de nuire financièrement à la société, notamment par l'augmentation du nombre d'accidents du travail et du taux subséquent imputé à notre société, est consécutive d'une violation délibérée de votre obligation de loyauté à l'égard de notre entreprise. Par vos actes, vous avez enfreint le Règlement Intérieur et plus particulièrement l'article 13 qui stipule « le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Le salarié est tenu à une obligation générale de loyauté qui lui interdit de se livrer à des agissements préjudiciables aux intérêts de l'entreprise et du Groupe Giraux ». Nous vous rappelons que des faits similaires s'étaient produits en mars dernier. En effet, en date du 18 mars 2008, vous aviez prétendu avoir chuté sur le trottoir. Compte tenu de vos explications déjà très évasives, nous avions émis de sérieuses réserves sur l'authenticité de vos déclarations. Donc après enquête, la CPAM avait, le 11 avril 2008, requalifié cette déclaration d'accident du travail en arrêt maladie, écartant ainsi toute relation entre vos déclarations et votre arrêt de travail (d'une durée totale de 49 jours). Enfin, votre attitude suite à plusieurs sanctions disciplinaires (une mise à pied du 10 juillet 2007 ainsi qu'un avertissement du 20 juin 2008) révélant, de par un non-respect récurrent de vos obligations contractuelles, un état d'esprit peu enclin au légalisme. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 24 octobre 2008 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation concernant ces faits. En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. ( ) » ; ( ) Que, sur la rupture, M. K... soutient qu'il a été victime d'accidents du travail les 3 janvier et 8 août 2007, puis les 18 mars et 18 août 2008 ; Qu'il précise que la CPAM, suite à la contestation de l'employeur, lui a notifié son refus de prise en charge par courrier du 11 avril 2008 en le motivant par le défaut de production du certificat médical de constat des lésions suite à ce fait accident ; Qu'il ajoute que, pour l'accident du 18 août 2008, la CPAM a d'abord refusé par courriers des 25 septembre et 7 octobre 2008 la prise en charge, puis a donné un avis favorable par courrier du 28 octobre 2008 ; Qu'il fait valoir que son licenciement est nul d'une part en application de l'article L. 1226-13 du Code du travail car il a été notifié pendant la période de suspension du contrat de travail d'autre part en raison de son caractère discriminatoire puisque lié à son état de santé ; Que la SAS TVM réplique d'une part que l'avis favorable de la CPAM du 28 octobre 2008 dont le salarié se prévaut ne vaut absolument pas reconnaissance d'accident du travail et que les dispositions protectrices du salarié victime d'un accident du travail ne lui sont donc pas applicables d'autre part que M. K... ne verse aux débats aucun élément démontrant le caractère discriminatoire du licenciement ; Que s'agissant de la nullité pour non-respect des dispositions de l'article L. 1226-13, le courrier du 28 octobre 2008, à en-tête de l'Assurance Maladie et signé du médecin conseil, est ainsi libellé : « ( ) Votre lettre du 23/10/08 suite au refus qui vous a été notifié par votre centre d'Assurance Maladie le 18/08/2008 a retenu toute mon attention. J'ai été amenée à réétudier le dossier et un avis favorable a pu être donné. Votre réclamation est devenue sans objet » ; Que M. K... ne communiquant pas le courrier du 23 octobre cité, la cour ignore à quelle contestation ce courrier répond ; qu'en outre, cette lettre du 28 octobre ne porte pas le numéro de dossier figurant sur les précédents courriers relatifs à l'accident du 18 août et ne fait pas état d'un accident du 18 août et ne fait pas état d'un accident du 18 août 2008 mais d'un refus notifié à cette date ; qu'enfin, il n'évoque pas d'accident du travail ; Que la SAS TVM est ainsi bien fondée à soutenir que ce courrier ne constitue pas une reconnaissance par l'Assurance Maladie de l'accident du 18 août 2008 comme étant un accident du travail ; Que M. K... ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 1226-13 pour obtenir la nullité du licenciement ; Que sur la discrimination, en application de l'article L.1132-1 du Code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , des mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap » ; Que l'article L. 1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Que M. K... présentant comme seul élément laissant présumer la discrimination son licenciement qu'il qualifie d'abusif, il convient d'en examiner le bien-fondé ; Qu'en application de l'article L. 1232-1 du Code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; Qu'il est établi qu'à la demande de M. K..., la SAS TVM a fait le 19 août 2008 une déclaration d'accident du travail relative à l'accident du 18 août 2008 ; Que la SAS TVM, par courrier du 20 août 2008, a adressé ses réserves à l'Assurance Maladie en soulignant que M. K... avait donné deux versions différentes de l'accident ; qu'elle a joint l'attestation sur l'honneur remplie par M. K... le 4 septembre 2008 dans lequel il indique qu'en aidant une personne à monter ses affaires dans le bus il s'est bloqué le dos et que sa jambe était engourdie ; que dans la déclaration d'accident du travail du 19 août le responsable d'exploitation, reprenant les dires de M. K..., avait écrit qu'à l'arrêt M... M. K... a aidé une cliente à porter une poussette, sans enfant, et que lors du port de celle-ci il s'était fait mal au dos ; Que ces narrations ne sont donc pas contradictoires et donc pas mensongères ; Que par courrier du 25 septembre 2008, l'Assurance Maladie a refusé la prise en charge en accident du travail faute de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même de présomptions favorables et concordantes en cette faveur ; Que par courrier du 11 avril 2008, l'Assurance Maladie avait déjà refusé la prise en charge de l'accident du 18 mars 2008 au titre des risques professionnels faute d'avoir reçu un certificat médical de constat des lésions suite à ce fait accidentel ; Qu'en l'absence de preuve de déclaration mensongère et de manoeuvre frauduleuses de la part de M. K... ses demandes, même infructueuses, de voir reconnaître ses accidents comme étant des accidents du travail ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Que pour autant, dès lors que M. K... avait déjà été sanctionné deux fois pour non-respect des règles internes à l'entreprise, ce licenciement abusif ne laisse pas présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé ; Qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement ; Que, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. K... qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ; Qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 26 ans, de son ancienneté d'environ 5 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée et de ce qu'il ne communique aucun élément sur sa situation professionnelle depuis son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 9 000 euros ( ) » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « ( ) Monsieur L... K... a bien fait une fausse déclaration d'accident de travail le 18 août 2008 et que cette fausse déclaration n'était pas la première ; Que la CPAM des Yvelines n'a pas reconnu cette déclaration comme accident du travail ; Que l'avis médical du 28 octobre 2008 ne peut être considéré comme une reconnaissance d'accident de travail ainsi que l'atteste la CPAM des Yvelines ; Que cette fausse déclaration de Monsieur L... K... constitue une faute justifiant l'appréciation de manque de loyauté vis-à-vis de son employeur ; Que Monsieur L... K... étant déjà embauché à la SAS TVM ne peut se prévaloir d'une absence de priorité d'embauche ( ) » ; ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles ; qu'en l'espèce, s'il est vrai qu'à la date où la procédure de licenciement de M. K... avait été mise en oeuvre la CPAM avait refusé la prise en charge au titre des accidents du travail, le contrat de travail n'en était pas moins suspendu puisque la société TVM avait connaissance de ce que le salarié invoquait le caractère professionnel de l'accident ; qu'il en résultait que M. K... devait bénéficier du régime protecteur prévu en cas de licenciement pendant la période de suspension du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-06-24 | Jurisprudence Berlioz