Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00662 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2M2G
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 février 2025 à Heures ,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 18 février 2025 par la PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de [B] [K] [B] [D] [C] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 février 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 20 février 2025 à 11h42 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/00665;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 Février 2025 reçue et enregistrée le 20 Février 2025 à 15h26 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [K] [B] [D] [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00662 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2M2G;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[B] [K] [B] [D] [C] [U]
né le 06 Juillet 1975 à [Localité 5] (SRI LANKA)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil, Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [V] [E], interprète assermentée en langue Anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de CHAMBERY,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [K] [B] [D] [C] [U] été entenduen ses explications ;
Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [K] [B] [D] [C] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00662 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2M2G et RG 24/00665, sous le numéro RG unique N° RG 25/00662 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2M2G ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdition de retour de deux ans en date du 18 février 2025 a été notifiée à [B] [K] [B] [D] [C] [U] le 18 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 18 février 2025 notifiée le 18 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [K] [B] [D] [C] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 20 Février 2025, reçue le 20 Février 2025 à 15h26, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 février 2025, reçue le 20 février 2025 à 11h42, [B] [K] [B] [D] [C] [U] a déposé une requête aux fins de solliciter l’annulation de la décision de placement en rétention administrative en vertu des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA et sa remise en liberté en conséquence. Il soulève plusieurs moyens de légalité externe et interne qu’il convient d’examiner successivement ; que sa requête a été soutenue oralement par son conseil à l’audience ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens de légalité externe
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Attendu que Monsieur [B] [D] [C] [U] soulève d’abord au visa de l’article R741-1 du CESEDA l’absence de preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention.
Attendu que le conseil de Monsieur [B] [D] [C] [U] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur l’insuffisance de motivation au regard du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle
Attendu que Monsieur [B] [D] [C] [U] estime que l’arrêté de placement est insuffisamment motivé en fait et en droit, rappelant avoir engagé des démarches sérieuses de régularisation de sa situation administrative au PORTUGAL, où il a déposé une demande d'asile toujours en cours d'étude et où il travaille ; qu'il précise n'avoir aucune intention de se maintenir sur le territoire français et qu'il souhaite le quitter sans délai ;
Attendu que le conseil de la Préfecture rappelle que la motivation n'a pas à être exhaustive ;
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement de l’autorité préfectorale doit être écrite et motivée.
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêté pris par le Préfet de la SAVOIE en date du 18 février 2025 qu’a été retenue, au titre de la motivation, que l’intéressé a été contrôlé le 16 février 2025 en possession de son passeport valide et d’un visa polonais périmé le 26 juin 2022, placé en garde à vue pour des faits d’agression sexuelle sur personne vulnérable, démuni de document justifiant de son droit à séjourner ou circuler sur le territoire national ; qu’il ne démontre ni vie privée et familiale ancrée depuis la durée en FRANCE, ni insertion sociale ou professionnelle particulière. Il est dépourvu de toute attache familiale sur le territoire français, et ne justifie pas en être dépourvu dans son pays d’origine où résident son épouse et ses enfants et où il a vécu jusqu’à l’âge de 47 ans ; il est entré dans l’espace SCHENGEN muni d’un passport et d’un visa polonais court séjour délivré par le poste consulaire polonais en ARABIE SAOUDITE le 21 avril 2022 et valide jusqu’au 26 juin 2022 (...) ; il déclare travailler en tant qu’ouvrier agricole au PORTUGAL pour la somme de 800 € et être logé dans une chambre pour 10 € par jour, il déclare être venu en FRANCE pour se rendre à l’ambassade du SRI LANKA à [Localité 4] ;
Attendu qu’il résulte par ailleurs du procès-verbal d’audition de Monsieur [B] [D] [C] [U] en date du 17 février 2025 que ce dernier a déclaré une adresse de domiciliation au PORTUGAL ; qu’il a expliqué être en cours de démarches administratives au PORTUGAL, où ses empreintes ont été prises, sans délivrance de carte de séjour ; qu’il a indiqué être venu en FRANCE pour récupérer des documents à l’ambassade du SRI LANKA à [Localité 4] et avoir transmis des documents portugais (justificatifs de travail et contrat de travail) ; qu’il a confirmé que les démarches d’obtention d’un titre de séjour au PORTUGAL étaient en cours ; qu’il a transmis un numéro de sécurité sociale et indiqué qu’il ne reviendrait pas en FRANCE ;
Attendu qu’en conséquence, l’arrêté pris par le Préfet de fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, sans qu’une insuffisance de motivation ne puisse être établie ; que ce moyen sera rejeté ;
Sur les moyens de légalité interne
Sur l’erreur manifeste d’appréciation relative à ses garanties de représentation de la personne retenue et sur l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention
Attendu que Monsieur [B] [D] [C] [U] considère que le Préfet a commis une erreur dès lors qu'il s'est retrouvé contraint de se rendre à l'ambassade du SRI LANKA à [Localité 4] pour des raisons financières, raison de son interpellation ; qu'il n'a aucune intention de se maintenir sur le territoire français, disposant d'une adresse réelle et stable au PORTUGAL où il a actionné des démarches de régularisation et d'asile ; qu'il estime que son placement est dépourvu de nécessité dès lors qu'il dispose de moyens nécessaires pour mettre à exécution la mesure d'éloignement (passeport en cours de validité, adresse au PORTUGAL, ressources propres) ;
Que le conseil de la Préfecture rappelle qu'il n'y a aucun élément de preuve quant au trajet de Monsieur [B] jusqu'à l'ambassade du SRI LANKA à [Localité 4], d'autant qu'il se rendait à [Localité 2] ; qu'il est ajouté qu'il n'a pas de titre de séjour au PORTUGAL ni récépissé ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de la décision de placement qu’il n’est aucunement fait état d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement concernant l’intéressé ; qu’en effet, il est établi que Monsieur [B] [D] [C] [U] a présenté son passeport en cours de validité et qu’il était sans contestation en transit sur le territoire national dès lors que son billet de transport l’acheminait jusqu’à [Localité 2] ; qu’il a présenté de nombreux documents portugais attestant de la réalité de ses déclarations, de son insertion socio-professionnelle au PORTUGAL et a précisé à plusieurs reprises n’avoir aucune intention de se maintenir sur le territoire français ; que dès lors, la réalité de la nécessité du placement en rétention n’apparaît pas démontrée, dans la mesure où le risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’est lui même pas établi ;
Attendu qu’en considération de ces éléments, la décision de placement est entachée d’une irrégularité qu’il convient de constater ;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 Février 2025, reçue le 20 Février 2025 à 15h26, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00662 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2M2G et 24/00665, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00662 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2M2G ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [B] [K] [B] [D] [C] [U] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [B] [K] [B] [D] [C] [U] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [B] [K] [B] [D] [C] [U] ;
En conséquence,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [B] [K] [B] [D] [C] [U] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [K] [B] [D] [C] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [K] [B] [D] [C] [U] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER