Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-16.975

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.975

Date de décision :

23 juin 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ la compagnie d'assurances Groupe Drouot, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 28/ M. André Z..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Lionel, demeurant à Prayssac (Lot), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit : 18/ de la société à responsabilité limitée X... , dont le siège social est à Prayssac (Lot), 28/ de M. Jean X..., négociant, 38/ de M. André X..., retraité, demeurant tous deux à Prayssac (Lot), 48/ de M. Maurice A..., pris en qualité de représentant légal de son fils mineur, Dominique, demeurant au lieudit "Le Pech" à Pern (Lot), 58/ de M. Marcel Y..., pris en qualité de représentant légal de son fils mineur Pascal, demeurant à Bagnac-sur-Cèle (Lot), 68/ de la SADA, société anonyme de défense et d'assurances, dont le siège social est à Nîmes (Gard), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurancesroupe Drouot et de M. Z..., de Me Vuitton, avocat de M. A... ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SADA, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y..., la société à responsabilité limitée X... et les consorts X... ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 7 dudit Code ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les mineurs Z..., Y... et A..., en faisant partir des fusées, ont provoqué un incendie qui a détruit un hangar exploité par la SARL X... (la société), et endommagé des immeubles appartenant à M. André X... ; que celui-ci, Jean X..., gérant de la société (les consorts X...) et la société, ont demandé réparation de leurs dommages à M. Z... et à son assureur, le groupe Drouot, à M. Y... et à son assureur, la société anonyme de défense et d'assurances (la SADA) et à M. A... ; Attendu que, tout en constatant que la société et les consorts X... recherchaient la responsabilité des pères des trois mineurs et que, ni M. Y..., ni M. A... n'avaient allégué que M. Z... dût être déclaré responsable de leurs fils, l'arrêt déclare M. Z... responsable de ses apprentis, Y... et A... ; Qu'en relevant d'office un tel moyen, sans recueillir les observations des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. Z... responsable des mineurs Y... et A... et l'a condamné seul avec le groupe Drouot à indemniser les victimes de l'incendie, l'arrêt rendu le 13 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne les défendeurs, envers la compagnie d'assurancesroupe Drouot et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-06-23 | Jurisprudence Berlioz