Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 FEVRIER 2025
N° RG 25/00253 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2F77
N° de minute :
Société CLEMALE
c/
Société ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, Société POLONIO CONSTRUCTIONS, Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP ès-qualités d’assureur de la société POLONIO CONSTRUCTIONS et de la société ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société COBAT CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
SCI CLEMALE
36 avenue Hoche -
75008 PARIS
représentée par Maître Anne COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0178
DEFENDERESSES
Société ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE
2 rue de la Pâture
78420 CARRIERES-SUR-SEINE
non-comparante
Société POLONIO CONSTRUCTIONS
55 rue Fernand Laguide
91100 CORBEILLES-ESSONNES
non-comparant
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP ès-qualités d’assureur de la société POLONIO CONSTRUCTIONS et de la société ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société COBAT CONSTRUCTION
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 Février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 15 février 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/02199, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SCI CLEMALE, désigné Monsieur [E] [R] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 23 et 24 jaanvier 2025, la Société CLEMALE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, à la Société POLONIO CONSTRUCTIONS, à la Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP ès-qualités d’assureur de la société POLONIO CONSTRUCTIONS et de la société ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, à AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société COBAT CONSTRUCTION.
A l’audience du 14 février 2025, la Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP ès-qualités d’assureur de la société POLONIO CONSTRUCTIONS et de la société ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE a formulé protestations et réserves.
La société ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, la société POLONIO CONSTRUCTIONS, AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société COBAT CONSTRUCTION n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon une note en date du 11 février 2025.
La société CLEMALE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, à la Société POLONIO CONSTRUCTIONS, à la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP ès-qualités d’assureur de la société POLONIO CONSTRUCTIONS et de la société ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, à AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société COBAT CONSTRUCTION les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la société ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, à la Société POLONIO CONSTRUCTIONS, à la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP ès-qualités d’assureur de la société POLONIO CONSTRUCTIONS et de la société ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, à AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société COBAT CONSTRUCTION les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 15 février 2024 enregistrée sous le RG n° 23/02199, ayant désigné Monsieur [E] [R] en qualité d’expert ;
DISONS que la société CLEMALE communiquera sans délai à la Société ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, à la société POLONIO CONSTRUCTIONS, à la Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP ès-qualités d’assureur de la société POLONIO CONSTRUCTIONS et de la société ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, à AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société COBAT CONSTRUCTION l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la société ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, la Société POLONIO CONSTRUCTIONS, la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP ès-qualités d’assureur de la société POLONIO CONSTRUCTIONS et de la société ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société COBAT CONSTRUCTION à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société CLEMALE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société CLEMALE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, à la Société POLONIO CONSTRUCTIONS, à la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP ès-qualités d’assureur de la société POLONIO CONSTRUCTIONS et de la société ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, à AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société COBAT CONSTRUCTION sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 21 Février 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENTE,
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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