Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/09096
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/09096
Date de décision :
18 décembre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/09096 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZFR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2022 - Tribunal de commerce de Nancy - RG n° 2020005568
APPELANTE
S.A.S. BRUDER KELLER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Saverne sous le numéro 676 680 341
[Adresse 4]
[Localité 3]/FRANCE
représentée et assistée de Me Nicole Delay Peuch, avocat au barreau de Paris, toque : A0377
INTIMEE
S.A.S. SOLUTIONS INDUSTRY & BUILDING, anciennement dénommée SCHLEMMER INDUSTRY & BUILDING PARTS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Metz sous le numéro 354 800 807
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra Ohana de l'AARPI Ohana Zerhat Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
assistée Me Angelo Lauricella, avocat au barreau de Metz, toque : B110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure Dallery, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
Mme Marie-Laure Dallery, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sonia Jhalli
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Bruder Keller est spécialisée dans la tôlerie fine de précision. La société Solutions Industry & Building (ci-après « SIB ») conçoit, fabrique et commercialise du matériel électrique basse tension pour l'industrie et le bâtiment.
Entre 2006 et 2019, sur une période de treize ans, la société Bruder Keller a fourni régulièrement des coffrets et bacs à la société SIB. À partir de 2017, des désaccords sont apparus entre les deux sociétés concernant les prix et des problèmes de livraison.
En novembre 2019, la société SIB a cessé de passer des commandes auprès de la société Bruder Keller. Le 5 février 2020, M. [U] [E], responsable des achats de la société SIB a informé la société Bruder Keller par courrier électronique de la fin des relations commerciales entre les deux sociétés.
Par acte en date du 8 juillet 2020, la société Bruder Keller a assigné la société Solutions Industry & Building pour obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales.
Par un jugement du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Nancy a statué en ces termes :
« Déclare la SAS Bruder Keller mal fondée en sa demande de dommages intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale,
L'en déboute,
Condamne la SAS Bruder Keller au paiement de 5 000 € à la SAS Solutions Industry & Building au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Bruder Keller aux entiers dépens de la procédure,
Écarte l'exécution provisoire. »
La société Bruder Keller a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 6 mai 2022, et elle demande à celle-ci, par ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 11 juillet 2022 de :
« Vu l'article L. 442-1 du Code de Commerce,
Infirmer le jugement ayant été rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 14 avril 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Condamner la société Solutions Industry & Building à payer à la société Bruder-Keller une somme de 484 636 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale.
Condamner la société Solutions Industry & Building à payer à la société Bruder-Keller une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner la société Solutions Industry & Building aux entiers frais et dépens d'appel et de première instance.
Débouter la société Solutions Industry & Building de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Condamner la société Solutions Industry & Building à payer à la société Bruder-Keller une somme de 423 331 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale.
Condamner la société Solutions Industry & Building à payer à la société Bruder-Keller une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner la société Solutions Industry & Building aux entiers frais et dépens d'appel et de première instance.
Débouter la société Solutions Industry & Building de l'intégralité de ses demandes. »
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2022, la société Solutions Industry & Building(SIB) demande à la Cour de :
« Vu l'article L442-1 et suivants du Code de commerce,
Vu l'article 1104 et suivants du Code civil,
Vu l'article 6 du Code de procédure civile,
Juger, sinon irrecevables, mal fondée l'appel de la société Bruder Keller du jugement du tribunal de commerce de Nancy du 14 Avril 2022 (RG n° 2020 005568) ;
En conséquence, à titre principal,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 14 avril 2022 en ce qu'il :
- Déclare la SAS Bruder Keller malfonde'e en sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale,
L'en déboute,
- Condamne la SAS Bruder Keller au paiement de 5 000 euros à la SAS Solutions Industry & Building au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la SAS Bruder Keller aux entiers dépens de la procédure ;
- Écarte l'exécution provisoire ;
A titre subsidiaire, statuant à nouveau :
Retenir un taux de marge brute de référence à hauteur de 38,39 % pour le calcul des dommages et intérêts sollicités par Bruder Keller au titre de la rupture des relations commerciales ;
A titre infiniment subsidiaire,
Retenir un taux de marge brute de référence à hauteur de 58,06 % pour le calcul des dommages et intérêts sollicités par Bruder Keller au titre de la rupture des relations commerciales ;
En tout état de cause,
Ramener les demandes de dommages et intérêts de Bruder Keller à de plus justes proportions ;
Condamner Bruder Keller à verser à la société Solutions Industry & Building la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Exposé des moyens
Sur l'existence de relations commerciales établies
La société Bruder Keller soutient que sa relation avec la société SIB constitue une relation commerciale établie au sens de l'article L442-1 II du code de commerce. Elle fait valoir que cette relation était caractérisée par sa nature continue, stable et régulière, que cette relation s'est poursuivie de façon ininterrompue pendant une durée de treize ans (entre 2006 et 2019), et que les ventes à la société SIB représentaient une part importante de son chiffre d'affaires. Elle précise à cet égard que durant les trois dernières années, les ventes conclues avec la société SIB représentaient environ 5 % de son chiffre d'affaires total (environ 780 000 euros HT par an). Enfin, elle estime que l'absence de contrat-cadre n'affecte pas le caractère établi de la relation commerciale et dit que les négociations sur les prix et les problèmes de livraison ne remettent pas en cause le caractère établi de la relation.
En réplique, la société SIB dénie toute relation commerciale établie avec l'appelante au sens de l'article L442-1 II du code de commerce. Elle fait valoir qu'aucun contrat-cadre ou contrat fournisseur n'a jamais été conclu entre les deux sociétés, et qu'elle ne s'est jamais engagée envers la société Bruder-Keller ni en termes de durée ni en termes de chiffre d'affaires. Elle estime que les relations commerciales entre les deux sociétés n'étaient ni stables ni significatives, faisant valoir que les relations étaient marquées de 2017 à 2019, par des désaccords constants, notamment sur les prix et que les échanges montrent que la société Bruder-Keller ne pouvait raisonnablement anticiper une poursuite stable des relations commerciales. A cet égard, elle dit que les commandes étaient sujettes à des renégociations fréquentes, notamment sur les prix, que le volume des commandes a diminué de manière significative au cours des trois dernières années : 31 098 pièces en 2017, 15 965 en 2018 et 10 290 en 2019, et que ses commandes représentaient moins de 5 % du chiffre d'affaires de Bruder-Keller, de sorte que cette dernière n'a subi aucune conséquence économique notable du fait de la cessation des commandes.
Sur la brutalité de la rupture
La société Bruder-Keller fait valoir que la rupture des relations commerciales à l'initiative de la société SIB a été brutale. Elle indique à cet égard que les commandes ont été interrompues à compter de novembre 2019, sans notification préalable, souligne que, malgré les désaccords sur les prix, la relation s'est poursuivie jusqu'en 2019 avec des commandes importantes, et que les échanges de courriels ne sauraient constituer un préavis de rupture.
En réplique, la société SIB dénie toute brutalité dans la rupture des relations commerciales avec la société Bruder-Keller, soutenant que la rupture a été précédée de nombreux échanges entre 2017 et 2020, au cours desquels chaque partie était informée de la possibilité d'une cessation des relations. Elle rappelle que dès octobre 2017, elle avait indiqué qu'elle pourrait être contrainte de « valider » un nouveau fournisseur faute d'accord sur les prix. Selon, la société SIB, ces discussions démontrent que la rupture était envisagée depuis près de trois ans. Elle affirme que l'appelante ne pouvait ignorer la possibilité d'une cessation des commandes, notamment en raison des désaccords persistants sur les prix et les conditions commerciales.
Sur la durée du préavis
La société Bruder-Keller estime qu'un préavis de douze mois aurait dû être respecté, compte tenu de la durée de la relation commerciale (treize ans), de l'importance de la part des ventes de la société SIB dans son chiffre d'affaires.
La société SIB soutient qu'aucun préavis n'était dû à la société Bruder-Keller lors de la cessation des relations commerciales en raison des manquements répétés à ses obligations contractuelles. Elle fait valoir que la société Bruder-Keller a augmenté ses prix entre 2017 et 2019, malgré le refus exprès de SIB d'accepter de telles augmentations. Elle souligne que la société Bruder-Keller a également menacé de cesser de produire pour SIB si ces hausses de prix n'étaient pas acceptées, ce qui constitue une violation de l'obligation de bonne foi contractuelle. La société SIB soutient que ces manquements contractuels justifient l'absence de préavis lors de la cessation des commandes.
A titre subsidiaire, elle conteste la durée de préavis de douze mois revendiquée par l'appelante. Elle argue que cette durée est excessive compte tenu de l'absence de dépendance économique, du caractère marginal des commandes de SIB (moins de 5 % du chiffre d'affaires de Bruder-Keller) et de l'absence d'investissements spécifiques ou de difficultés de reconversion pour Bruder-Keller. La société SIB soutient que le préavis devrait être réduit à une durée plus raisonnable.
Sur les préjudices invoqués
La société Bruder-Keller sollicite la condamnation de la société SIB à lui verser la somme de 474 636 euros, correspondant à la perte de marge brute pour les douze mois où elle aurait dû en bénéficier. Elle se fonde sur le chiffre d'affaires annuel moyen réalisé avec SIB sur les trois derniers exercices (2017 à 2019), qui s'élève à 756 760 euros, et le taux de marge brute globale de 62,72 % réalisé en 2019. À titre subsidiaire, si le taux de marge brute globale de 62,72 % n'était pas retenu, elle demande de prendre en compte le taux de marge brute spécifique calculé pour SIB (55,94% du chiffre d'affaires en 2018). En appliquant ce taux, la marge brute annuelle perdue s'élève à 423 331 euros (756 760 euros x 55,94 %). L'appelante sollicite donc, à titre subsidiaire, la somme de 423 331 euros pour la perte de marge brute durant les douze mois de préavis dont elle été privée.
En réplique, la société SIB conteste le calcul du préjudice :
- Elle soutient que l'appelante n'a pas apporté de preuves comptables suffisantes permettant de calculer la marge sur les produits vendus spécifiquement à SIB. Elle soutient que la marge brute doit être calculée en tenant compte des coûts variables évités à la suite de la rupture. Elle soutient que l'appelante n'a pas appliqué la bonne méthodologie de calcul, en omettant de déduire les charges variables de production telles que les frais de personnel, la sous-traitance et autres charges externes. La société SIB suggère d'intégrer ces coûts variables, ce qui aboutit à un taux de marge nettement inférieur. Elle estime que la marge brute moyenne de la société Bruder-Keller sur les trois dernières années s'élève à 38,39 %, et non 62,72 %.
- À titre infiniment subsidiaire, elle indique que même si le solde intermédiaire de gestion de la société Bruder-Keller était pris en compte, le taux moyen serait de 58,06 %.
Réponse de la Cour
L'article L. 442-1, II du code de commerce issu de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige dispose :
« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
La relation, pour être établie au sens des dispositions susvisées doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial. L'absence de contrat écrit n'est pas incompatible avec l'existence d'une relation établie.
La brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de ce dernier.
Le délai de préavis, qui s'apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée de la relation commerciale et de ses spécificités, du produit ou du service concerné.
Les principaux critères à prendre en compte sont l'ancienneté des relations, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, les relations d'exclusivité et la spécificité des produits ou services en cause.
En l'espèce, il est constant que les parties entretenaient des relations commerciales depuis l'année 2006 lorsque, le 5 février 2020, la société SIB a informé la société Bruder Keller par courrier électronique de la fin des relations commerciales entre les deux sociétés, la dernière commande ayant été passée pour le mois de novembre 2019. Ces relations présentaient un caractère suivi et régulier.
S'agissant du caractère stable, contrairement à ce que soutient la société SIB, les discussions relatives aux prix qui ont eu lieu entre les parties depuis l'année 2017 ainsi qu'il résulte des échanges de courriels (pièces 2 à 9 de SIB) en raison notamment de l'augmentation du prix des matières premières, sont impropres à établir l'absence de stabilité de la relation dès cette époque.
En effet, de telles discussions sur l'évolution des prix font partie du cours normal de la vie des affaires.
La circonstance que la société SIB indique dans son courriel du 24 octobre 2017 (sa pièce 4) :
« (')
Aujourd'hui, par principe, nous devons accepter cette augmentation. Mais pour les nouveaux tarifs, nous [ne] sommes malheureusement pas en mesure d'absorber ou de répercuter vos augmentations.
Nous ne souhaitons pas nous passer de vos services, mais faute d'accord, nous serions contraint[s] de valider un nouveau fournisseur.
(') »,
ne permet pas d'y voir autre chose que des arguments de négociation, ce d'autant que les relations commerciales entre les parties se sont poursuivies jusqu'en 2019.
De la même manière, la circonstance que la société Bruder-Keller, faisant part de la fabrication de certains produits à perte, indique à SIB, par courriels des 20 juillet et 3 août 2018 :
« 'nous offre deux solutions, la première est de fabriquer ces pièces mais à un tarif plus élevé et la deuxième est de stopper la fabrication si aucun accord est trouvé entre les deux parties » (pièce 6 et 7 SIB).
et ajoute : « Votre portefeuille de commandes de juillet à décembre 2018 s'élève à 250 000 €, en ne tenant pas compte des hausses des matières premières. Nous ne pouvons nous permettre de perdre de l'argent jusqu'à la fin d'année. Nous vous demandons de l'aide.
D'autre part nous vous demandons de faire in geste commercial pour les 6 premiers mois de l'année, où la hausse matière première a été absorbée entièrement par Bruder Keller. » (pièce 7 précitée),
relève là encore des négociations commerciales sur les prix. A cet égard, sila possibilité d'une cessation des commandes, notamment en raison des désaccords sur les prix, n'est jamais exclue dans une relation commerciale, rien ne permet d'affirmer que la société Bruder-Keller ne pouvait raisonnablement anticiper une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial.
Également, le courriel de SIB le 14 janvier 2019 à Bruder Keller, le 14 janvier 2019 en ces termes :
« Comme nous l'avons déjà indiqué à plusieurs reprises, nous sommes confrontés à certaines hostilités sur le marché et à une pression constante sur les prix.
Nous souhaitons réagir de manière assez radicale avec de nouveaux coffrets simplifiés.
En annexe, vous trouverez les nouveaux plans de Monsieur [W] pour chiffrage. Monsieur [P], si vous voyez des économies supplémentaires, n'hésitez pas à nous en faire part. »,
ne permet d'en déduire aucune remise en cause évidente de la relation commerciale qui existait entre les parties.
Par conséquent, il sera retenu que les parties entretenaient des relations commerciales établies depuis l'année 2006, lors du courriel de rupture du 5 février 2020, soit 13 années.
Alors que le préavis de rupture des relations commerciales établies doit se présenter sous la forme d'une notification écrite, il est constant qu'aucune notification écrite n'a précédé la rupture des relations commerciales entre les parties et qu'aucun préavis n'a été accordé.
En effet, après avoir cessé toute commande après celle relative au mois de novembre 2019, la société SIB s'est bornée à adresser à la société Bruder Keller un courriel le 5 février 2020 en ces termes :
« Pour faire suite à notre conversation téléphonique, je vous confirme l'arrêt définitif de la commercialisation des coffrets et bacs que nous vous achetons.
Cette décision a été motivée par un bilan économique 2019 désastreux sur cette famille de produits.
Concernant les goulottes, nos prix d'achat ne nous permettent plus de nous positionner convenablement. Nous avons pris la décision de consulter d'autres tôleries et au final, nous avons obtenu des offres de prix en adéquation avec le marché. » (pièce 4 Bruder Keller)
Si la société SIB était en droit de rompre ses relations commerciales avec la société Bruder-Keller, il lui incombait de lui notifier par écrit sa décision en lui accordant un préavis suffisant pour lui permettre de se réorganiser.
La société SIB n'établit aucun manquement grave de la société Bruder-Keller à ses obligations contractuelles, en particulier le manquement allégué de cette dernière à la bonne foi contractuelle. En effet, ainsi qu'il a été dit les négociations de Bruder-Keller en vue d'obtenir une hausse des prix en raison de la hausse du prix des matières premières relèvent de la vie des affaires et la société SIB ne démontre pas en quoi ces négociations excéderaient ce que commande la bonne foi contractuelle.
En l'absence tout préavis écrit, la rupture imposée par la société SIB à la société Bruder-Keller revêt un caractère brutal et la société SIB en doit réparation.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Au vu de la durée des relations commerciales et du chiffre d'affaires moyen de 4,91% réalisé avec la société SIB au cours des trois dernières années, la société Bruder-Keller était en droit de bénéficier d'un préavis de 8 mois pour se réorganiser.
« Le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s'évalue en considération de la marge brute escomptée, c'est à-dire la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d'insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, durant la même période » (Com. 28 juin 2023, n° 21-16.940).
En l'espèce, le chiffre d'affaires annuel moyen HT réalisé avec SIB sur les trois derniers exercices (2017 à 2019), s'élève à 732 991euros (pièce 2 notamment) la reconstitution du chiffre d'affaires du mois de décembre 2019 en l'absence de commande (pièce 10 de l'appelante) ne pouvant être admise.
Tant le taux de marge brute globale de 62,72 % en 2019 (pièce 10), que le taux de marge brute spécifique calculé pour SIB de 55,94% en 2018 (pièce 17) invoqués par la victime, qui ne prennent en compte ni la moyenne sur les trois dernières années, ni les coûts variables de production (sous-traitance, personnel extérieur à l'entreprise, rémunération d'intermédiaires et honoraires), non supportés pendant le préavis, ne peuvent être retenus.
Il convient donc, au vu des comptes de résultat des exercices clos au 31 décembre 2017, 2018 et 2019 ainsi que des liasses fiscales :
- Pour l'exercice clos au 31 décembre2017, il convient de retenir au titre des charges variables (pièces 15 appelante et 17 intimée), un montant de 1 555 035 € (388 846 € au titre de la sous-traitance, 562 182 € au titre des charges de personnels extérieurs, 604 007 € au titre de la rémunération d'intermédiaires, étant observé qu'est exclu le poste « Autres Comptes » des charges externes qui a trait notamment à des cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles).
Le calcul s'établit ainsi :
CA net HT : 14 863 690 €
Coût matières premières : 5 902 849 €
Charges variables de production :1 555 035 €,
Soit une marge brute de 7 405 806 € et un taux de marge arrondi de 50% (49,82).
- Pour l'exercice clos au 31 décembre 2018 (pièce 15 de l'appelante et pièce 18 de l'intimée), il convient de retenir des charges variables d'un montant de 1 477 629 € (589 228 au titre de la sous-traitance, 389 893 au titre des charges de personnels extérieurs et 498 508 au titre de la rémunération d'intermédiaires, le poste « autres charges » étant exclu pour les motifs sus énoncés).
Le calcul s'établit ainsi :
CA net HT :13 893 832 €
Coût des matières premières : 6 233 023 €
Charges variables de production : 1 477 629 €
Soit une marge brute de 6 183 180 € et un taux de marge de 44,50%
- Pour l'exercice clos au 31 décembre 2019 (pièces 15 appelante et 19 intimée), il convient de retenir des charges variables d'un montant de 2 075 456 € (726 956 au titre de la sous-traitance, 191 699 au titre des charges de personnels extérieurs et 1 156 801 au titre de la rémunération d'intermédiaires, le poste « autres charges » étant exclu pour les motifs sus énoncés).
Le calcul s'établit ainsi :
CA net HT :16 181 916 €
Coût des matières premières : 5 053 168 €
Charges variables de production : 2 075 456 €
Soit une marge brute de 9 053 292 € et un taux de marge arrondi de 56% (55,94).
La moyenne des marges brutes des 3 exercices ressort ainsi à 50,17 %.
Le chiffre d'affaires moyen au cours des 3 exercices s'élevant à la somme arrondie de 732 991euros, il en résulte une marge brute annuelle perdue de 367 741 € (732 991 X 50,71%), soit mensuellement de 30 645 €.
Le préjudice subi par Bruder-Keller s'élève ainsi à 245 160 € (30 645 X 8).
Il convient de condamner la société SIB au paiement de cette somme.
Sur le préjudice moral
La société Bruder-Keller fait valoir que les circonstances la rupture ont causé un préjudice moral à ses dirigeants qu'elle estime à 10 000 euros.
La société SIB s'y oppose, invoquant l'absence de faute de sa part et l'absence d'élément de nature à justifier l'existence ou l'évaluation de ce préjudice.
Réponse de la Cour
La demande au titre du préjudice moral sera rejetée, en l'absence d'élément de nature à démontrer l'existence d'un préjudice distinct de celui occasionné par la brutalité de la rupture, résultant du gain manqué.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société SIB qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle est également condamnée à verser à la société Bruder Keller la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé en ce que le tribunal condamne cette dernière à verser à la société SIB la somme de 5 000 € sur ce fondement.
Enfin, le sens de l'arrêt commande de débouter la société SIB de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions qui lui sont soumises,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Solutions Industry & Building à payer à la société Bruder-Keller la somme de 245 160 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties ;
Déboute la société Bruder-Keller de sa demande en réparation de son préjudice moral ;
Déboute la société Solutions Industry & Building de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Solutions Industry & Building aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Bruder-Keller la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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