Cour de cassation, 03 novembre 1987. 86-91.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-91.488
Date de décision :
3 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUILHEM, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre un arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1986, qui l'a condamné, pour homicide et blessures involontaires, à un an d'emprisonnement avec sursis et pour la contravention connexe de défaut de maîtrise, à 1 500 francs d'amende, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et a fixé à trois ans le délai pendant lequel il ne pourra se présenter aux épreuves dudit permis ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, R. 40-4 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'homicide et de blessures involontaires et l'a condamné à une année d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs que "... le point de choc présumé était situé à 1 m 80 du bord droit de la chaussée, dans le sens de circulation de Jean-Yves Y... (...), déterminé par des entailles dans le goudron et des débris de moteurs des véhicules X... et Y... (...) qu'il y avait du gaz-oil répandu sur la chaussée à cet endroit... ; qu'ainsi, aucun doute ne subsiste sur l'endroit du choc, que compte tenu de sa position sur la chaussée le prévenu ne tenait pas sa droite et s'est bien rendu coupable de défaut de maîtrise et d'homicide et blessures involontaires " ; " alors qu'en se fondant exclusivement sur un défaut de maîtrise-qu'elle ne pouvait pas légalement retenir-la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " et alors que les juges du fond, qui n'ont pas recherché en quoi le comportement du prévenu aurait pu constituer, dans les circonstances particulières de l'espèce, une maladresse, une imprudence, une inattention, une négligence, ou une inobservation des règlements, n'ont pu déduire du seul emplacement présumé du point de choc la culpabilité du prévenu " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Claude X..., conduisant son véhicule de nuit, est entré en collision avec celui conduit par Jean-Yves Y... qui a été mortellement blessé ; que la passagère d'une autre voiture a été blessée ainsi que le prévenu lui-même ; Attendu que pour caractériser la faute de X... génératrice de l'accident ayant un lien direct avec le décès et les blessures des victimes, les juges du fond énoncent que, compte-tenu de la position de son véhicule sur la chaussée, le prévenu ne tenait pas sa droite au moment du choc avec l'automobile conduite par Y... qui arrivait à sa hauteur, en sens inverse ; qu'ils en déduisent implicitement que par inobservation des règlements, il s'est rendu coupable d'homicide et de blessures involontaires ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision contrairement au grief allégué au moyen qui ne saurait dès lors être accueilli ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 4 et R. 10 du Code de la route, 6, 7, 9, 388 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une amende de 1 500 francs pour la contravention de défaut de maîtrise ; " aux motifs que, "... compte tenu de sa position sur la chaussée, le prévenu ne tenait pas sa droite et s'est bien rendu coupable de défaut de maîtrise... " ; " alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué a relevé d'office, à la charge du prévenu, une contravention distincte, dans ses éléments constitutifs, des faits de blessures et homicide involontaires seuls visés par la prévention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté aux faits de la poursuite et a ainsi excédé ses pouvoirs ;
" alors, d'autre part, que tout prévenu a droit à être informé, d'une manière détaillée, sur la nature et la cause de la prévention dont il est l'objet et doit, par suite, être mis en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imposés ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le prévenu eût été invité à s'expliquer du chef de la contravention non visée dans les actes de poursuite, qui a fait l'objet de la condamnation dont s'agit ; " alors, au surplus, qu'en toute hypothèse l'action publique punie d'une peine de police est prescrite après une année révolue du jour où la contravention a été commise si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite, ou après une année révolue à compter du dernier acte ; qu'en la cause, aucun acte de poursuite n'ayant été effectué depuis le réquisitoire introductif du 2 décembre 1981 jusqu'au réquisitoire définitif en date du 17 mai 1984, c'est à tort et en violation des textes susvisés que la cour d'appel a retenu à l'encontre du prévenu une contravention qui se trouvait prescrite " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que Claude X... a été poursuivi des chefs d'homicide et de blessures involontaires et conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Attendu qu'après avoir relaxé le prévenu des fins de la poursuite en ce qui concerne la seconde infraction, l'arrêt l'a déclaré coupable non seulement d'homicide et blessures involontaires mais encore de défaut de maîtrise, contravention connexe au Code de la route ; Mais attendu qu'en retenant à l'encontre de X... des faits non visés à la citation et sans qu'il ait accepté d'être jugé sur ceux-ci, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; qu'ainsi la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 7 janvier 1986, par voie de retranchement en ses seules dispositions portant condamnation de X..., du chef de défaut de maîtrise, à 1 500 francs d'amende, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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