Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04080 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKW4 - Jonction avec le dossier RG N° 22/04150
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de CHARENTON LE PONT - RG n° 11-21-000155
APPELANTE
La société SOCRAM BANQUE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal en sa qualité de président du conseil d'administration domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 682 014 865 00021
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182
INTIMÉ
Monsieur [Z] [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 décembre 2017, M. [Z] [H] a ouvert auprès de la société Socram Banque un compte de dépôt permettant un découvert autorisé de 150 euros.
Suivant offre préalable de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule, acceptée par voie électronique le 6 janvier 2018, la société Socram Banque a consenti à M. [H] un crédit d'un montant de 26 000 euros remboursable en 60 mensualités de 483,01 euros hors assurance au taux nominal de 3,55 % l'an, le TAEG s'élevant à 3,75 %.
Les fonds ont été débloqués le 22 janvier 2018.
Plusieurs échéances du prêt n'ayant pas été honorées, la société Socram Banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2019, la société Socram Banque a rappelé à M. [H] qu'il devait la somme de 3 635,95 euros, qu'à défaut de règlement sous 15 jours, la déchéance du terme serait prononcée. L'avis de réception est revenu "Destinataire inconnu à l'adresse". L'adresse à laquelle le courrier a été envoyé était celle figurant sur le contrat.
A compter du 16 juillet 2018, le solde du compte bancaire est apparu comme étant débiteur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2019, la société Socram Banque a informé M. [H] qu'elle procédait à la clôture du compte et a sollicité la somme de 555,01 euros correspondant au solde débiteur.
Par acte d'huissier du 24 juillet 2020, la société Socram Banque a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 26 809,97 euros au titre du contrat de prêt et la somme de 572,87 euros au titre du solde du compte de dépôt, outre les intérêts au taux contractuel.
Par acte d'huissier du 8 mars 2021, la société Socram Banque a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 26 809,97 euros au titre du contrat de prêt et la somme de 572,87 euros au titre du solde du compte de dépôt, outre les intérêts au taux contractuel.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont a :
- constaté que l'action engagée par la société Socram Banque était atteinte par la forclusion,
- déclaré irrecevables les demandes de la société Socram Banque,
- condamné la société Socram Banque aux dépens.
Le premier juge a retenu que le premier impayé non régularisé était intervenu le 25 juillet 2018, que l'assignation avait été délivrée le 8 mars 2021, soit après l'expiration du délai biennal.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 18 février 2022, la société Socram Banque a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 13 avril 2022, la société Socram Banque demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 9 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 26 809,97 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 mars 2019, au titre du contrat de prêt,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 572,87 euros au titre du solde du compte de dépôt, avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 mars 2019,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- prononcer l'exécution provisoire de droit.
La société Socram Banque fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 25 juillet 2018, qu'elle a assigné M. [H] par exploit d'huissier du 24 juillet 2020, soit avant l'expiration du délai de forclusion qui intervenait le 25 juillet 2020. Elle précise qu'en raison du défaut d'enrôlement par le greffe de la première assignation du 24 juillet 2020 pour la première audience, le greffe a par la suite inscrit le dossier au rôle et fixé une nouvelle date d'audience au 30 mars 2021, qu'elle a fait délivrer une nouvelle assignation afin d'informer M. [H] de cette date d'audience.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [H] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 15 avril 2022 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure ci-vile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à :
- un découvert bancaire à la suite d'une convention d'ouverture de compte signée le 21 décembre 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016,
- un crédit souscrit le 6 janvier 2018 par voie électronique soumis aux dispositions de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er juillet 2016 et postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2020, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai pré-vu à l'article L. 312-93.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
Sur la date de l'action à prendre en compte
La société Socram Banque justifie d'une première assignation délivrée le 24 juillet 2020 à M. [H] pour l'audience du 3 novembre 2020. Elle produit, outre l'assignation, un courrier de Maître [X] [T], huissier de justice, en date du 5 août 2020, adressé au tribunal de proximité de Charenton-le-Pont sollicitant le placement de ladite assignation pour l'audience du 3 novembre 2020 à 9h30 et un courrier adressé au conseil de la société Socram Banque, daté du même jour, avec le coût de l'acte. Elle verse encore un courrier en date du 26 janvier 2021, non signé, dans lequel le conseil de la banque indique que le greffe n'a pas enrôlé l'acte, et sollicite une nouvelle date d'audience.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Socram Banque justifie avoir placé une première assignation le 24 juillet 2020. L'oubli par le greffe d'enrôler l'acte ne peut lui être imputé. Il convient donc de retenir la date du 24 juillet 2020 comme étant la date à laquelle l'action a été intentée.
Sur le solde débiteur
En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement visé par l'article R. 312-35 susvisé est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 312-93.
Le "dépassement" est le "découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue". Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.
Il ressort du relevé de compte de M. [H] que le solde est resté créditeur jusqu'au 15 juillet 2018, puis que le 16 juillet 2018 il est devenu débiteur de la somme de 497,51 euros dépassant ainsi le découvert autorisé de 150 euros et que ce dépassement a perduré jusqu'à la clôture du compte. Le premier incident de paiement non régularisé doit donc être fixé au 16 juillet 2018 concernant le compte de dépôt.
La société Socram Banque disposait d'un délai pour agir jusqu'au 16 juillet 2020. La société Socram Banque a signifié son assignation le 24 juillet 2020, son action est donc forclose pour sa demande au titre du compte de dépôt. Le jugement sera confirmé.
Sur le prêt personnel
En matière de crédit cet événement visé par l'article R. 312-35 susvisé est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La société Socram Banque verse aux débats :
- l'offre de contrat de crédit avec bordereau de rétractation signée électroniquement le 6 janvier 2018,
- le tableau d'amortissement,
- la notice d'informations relative à l'assurance,
- le mandat de prélèvement SEPA,
- le bon de commande du véhicule Audi Q2 en date du 2 janvier 2018,
- la fiche de dialogue,
- le fichier de preuve,
- une fiche explicative relative à la signature électronique,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 20 décembre 2017 soit avant la date de déblocage des fonds,
- des éléments d'identité et de revenus de M. [H],
- un extrait du compte,
- la lettre recommandée du 21 février 2019,
- la notification de déchéance du crédit envoyée par LRAR du 12 mars 2019,
- le décompte de créance au 23 avril 2019.
Il ressort de l'historique du dossier que :
- les échéances étaient dues au 25 de chaque mois,
- les mensualités des mois de février, mars et avril 2018 ont été payées,
- les mensualités des mois de mai et juin 2018 ont été rejetées puis régularisées,
- les mensualités ont toutes été rejetées à compter du mois de juillet 2018.
Le premier incident de paiement non régularisé est donc fixé au 25 juillet 2018. La société Socram Banque disposait d'un délai pour agir jusqu'au 25 juillet 2020. La société Socram Banque a signifié son assignation le 24 juillet 2020, son action est donc recevable pour sa demande au titre du prêt personnel. Le jugement sera infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La société Socram Banque produit en outre :
- l'offre de contrat de crédit avec le bordereau de rétractation,
- le tableau d'amortissement,
- la notice d'assurance,
- la FIPEN,
- la fiche de dialogue,
- le fichier de preuve
- une copie de la pièce d'identité de M. [H],
- des justificatifs de ses revenus et charges,
- le justificatif de consultation du FICP du 20 décembre 2017,
- le bon de commande du véhicule Audi Q2,
- l'historique du prêt,
- la mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2019,
- le décompte de créance au 23 avril 2019.
Il en résulte que la société Socram Banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- mensualités échues impayées : 3 952,32 euros
- capital restant dû : 21 164,49 euros
soit un total de 25 116,81 euros majorée des intérêts au taux de 3,55 % à compter du 9 mars 2019, date de la déchéance du terme.
L'appelante sollicite en outre la somme de 1 693,16 euros au titre de l'indemnité de résiliation correspondant à 8 % du capital restant dû augmenté des mensualités échues impayées.
Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme. La somme réclamée correspond à 8 % de 21 164,49 euros. Elle apparaît excessive et doit être ramener à la somme de 50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2019.
La cour condamne donc M. [H] à payer ces sommes à la société Socram Banque.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Socram Banque aux dépens et l'a déclarée irrecevable en sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [H] aux dépens de première instance et de débouter la société Socram Banque de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, rien ne justifie de condamner M. [H] aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté, ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Socram Banque conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré l'action de la société Socram Banque forclose au titre du solde débiteur ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action de la société Socram Banque au titre du prêt personnel ;
Condamne M. [Z] [H] à payer à la société Socram Banque les sommes suivantes :
- 25 116,81 euros majorée des intérêts au taux de 3,55 % à compter du 9 mars 2019, au titre du contrat de prêt,
- 50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2019 ;
Rejette la demande de la société Socram Banque en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [H] aux dépens de première instance ;
Rejette la demande de la société Socram Banque au titre de ses frais irrépétibles ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Socram Banque ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente