Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/00660 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HL7
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Sophie POKORA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier;
En présence de Monsieur [W] [J] interprète en langue arabe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 31 décembre 2023, notifiée le 31 décembre 2023 à l’intéressé ;
Vu la décision écrite motivée en date du 31 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 décembre 2023 à 17h03 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 03 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 31 janvier 2024 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 31 janvier 2024 confirmée par une décision de la Cour d’appel en date du 02 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 Février 2024;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 29 Février 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 29 Février 2024 .
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [C] [R] se disant [E] [C] né le 20/05/2004 de nationalité algérienne
né le 18 Avril 1998 à [Localité 4]
de nationalité Egyptienne,
demeurant Sans domicile connu
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Catherine CHILOT- RAOUL son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître Nicolas RANNOU, du cabinet CENTAURE AVOCATS représentant la préfecture de police de [Localité 5], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je me nomme [C] [R]. Je suis né le 18 avril 1998 au [Localité 2]. Je n’ai pas de passeport. Je l’ai perdu. Je respecterais votre décision. C’est la première fois que je suis en rétention administrative c’est très dur pour moi je suis épuisé.
SUR LE FOND
Attendu que la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration a modifié l'article L 742-5 du CESEDA, y ajoutant un dernier alinéa, lequel dispose, désormais, que " A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours " ;
que ce dernier alinéa est applicable depuis le 28 janvier 2024 ; qu'en l'espèce, l'arrêté litigieux vise bien que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public en ce qu'il a été placé en garde à vue le 30 décembre 2023 pour des faits d'agression sexuelle en réunion ;
En tout état de cause, en application de l'article précité 3°, la rétention de l'intéressé, débutée le 31 décembre 2023, a été prolongée à deux reprises par le juge des libertés et de la détention. L'impossibilité d'exécuter de la mesure d'éloignement résulte de l'absence de documents de voyage de l'intéressé en cours de validité. Aussi, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, l'autorité administrative a justifié des diligences mises en œuvre pour exécuter la mesure d'éloignement, étant relevé qu'une audition consulaire de l'intéressé a été réalisée le 13 février 2024. Par ailleurs, les autorités administratives ont été destinataires d'un courrier du consulta générale de la République Arabe d'Egypte du 15 février 2024 concernant l'intéressé et aux termes duquel ledit consulat atteste que la fiche de renseignement de l'intéressé a été transmise aux autorités compétentes du Caire pour vérification de la nationalité égyptienne. Il s'en déduit un faisceau d'indices d'une perspective d'éloignement de l'intéressé à bref délai tenant à la délivrance prochaine de documents de voyage (laissez-passer).
Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- REJETONS les moyens soulevés au fond
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [C] [R] se disant [E] [C] né le 20/05/2004 de nationalité algérienne dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 15 mars 2024
Fait à Paris, le 29 Février 2024, à 12h50
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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