Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02289 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4FC - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [H] [J]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [P] [M]
DEFENDEUR :
M. [H] [J]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “Moi j’ai demandé un interprète, j’ai jamais bien parlé français.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens mais des observations : pas de doute sur la nationalité de l’intéressé, il a un passeport mais qui est expiré, il est en France depuis 20 ans, il a des enfants.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02289 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4FC
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/10/2024 à 16h55 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/10/2024 reçue et enregistrée le 22/10/2024 à 09h08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [M] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [J]
né le 21 Juin 1991 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 19 octobre 2024 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [H] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 22 octobre 2024, l’autorité administrative a présenté une requête aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l’audience du 23 octobre 2024, l’autorité administrative comparaît par son mandataire et soutient sa requête.
Elle fait valoir que :
- M. [H] [J] déclare être entré en France depuis 2013 ; qu'il est célibataire ; qu'il ne justifie pas d'attaches familiales sur le territoire français ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays ; qu'il déclare être sans emploi déclaré et sans ressource légale, et ne justifie pas d'une intégration ancienne, intense et stable dans la société française ; qu'il ne justifie d'aucun obstacle sérieux à la poursuite de sa vie privée et familiale hors de France; que la rétention dans ces circonstances et compte tenu de la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l’entrée et le séjour des étrangers pour s'assurer la maitrise des flux migratoires, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la CEDH ;
- il est connu pour des faits de délinquance et représente donc une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
- il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu’il n’a pas remis de document de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente en France et qu’il s’est précédemment soustrait à une mesure déloignement du 26 novembre 2023 ;
- il n’est pas établi qu’il serait vulnérable.
Elle ajoute que la poursuite de la rétention est nécessaire pour permettre l’éloignement alors qu’il n’est pas muni d’un passeport valable, qu’une demande de laisser passer consulaire a été faite et que la réservation d’un vol a été demandée.
M. [H] [J] comparaît assisté de son avocat et ne soulève aucun moyen d’opposition à la demande. Il déclare que son passeport est expiré mais qu’il réside depuis très longtemps en France de sorte qu’il souhaite plutôt engager un recours devant le juge administratif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’état de l’absence de contestation et de l’ensemble des pièces produites par l’autorité administrative au soutien de sa demande et notamment la demande de laisser passer consulaire et de réservation d’un vol à première disponibilité, faites dès le 19 octobre 2024, il peut être constaté que l’administration fait diligence pour procéder à l’éloignement et ne pas allonger la rétention.
Dès lors, la prolongation de la rétention peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23/10/2024 à 16h55.
Fait à LILLE, le 23 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02289 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4FC -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [H] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [H] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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