Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 juin 2002. 00-17.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.496

Date de décision :

25 juin 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Domaine de Bertaud, société civile immobilière, venant aux droits du GFA Domaine de Bertaud, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B civile), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société civile immobilière Domaine de Bertaud, venant aux droits du GFA Domaine de Bertaud, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, sur la première branche, que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2000) a relevé que, sans la gestion de M. X..., la valeur patrimoniale du domaine agricole, propriété du GFA Domaine de Bertaud (le GFA) aux droits duquel vient la SCI Domaine de Bertaud, n'aurait pu être maintenue ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision, sur ce point ; Attendu, sur la seconde branche, que le jugement entérinant le rapport d'expertise avait condamné le GFA à verser la somme de 118 330 francs à M. X..., au titre de sa gestion pour la période du 22 mars 1989 au 31 juillet 1989 ; que, dans ses conclusions d'appel au fond, n'ayant pas soutenu que la gestion d'affaires ne pouvait exister qu'entre la date du 31 mars 1989, date d'effet de la révocation du bail par le vendeur et la fin juin 1989, date visée dans l'assignation délivrée par M. X..., le GFA est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Domaine de Bertaud, venant aux droits du GFA Domaine de Bertaud, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Domaine de Bertaud, venant aux droits du GFA Domaine de Bertaud, à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-06-25 | Jurisprudence Berlioz