Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 Novembre 2024
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/17826 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR5V
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 03 Octobre 2022 par M. [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] ;
non comparant
Représenté par Me Pascal-pierre GARBARINI de la SAS GARBARINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0827
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 16 Septembre 2024 ;
Entendu Me Pascal-pierre GARBARINI représentant M. [J] [G],
Entendu Me Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Chantal BERGER, magistrate honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [J] [G], né le [Date naissance 1] 1969, de nationalité française, a été mis en examen des chefs de viol en réunion le 27 avril 2014, par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris. Le même jour, par ordonnance du juge des libertés et de la détention, il a été placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 28 septembre 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a prononcé la mise en accusation de M. [G] devant la cour d'assises de Paris du chef de la mise en examen.
Par arrêt criminel du 21 janvier 2019 de la cour d'assises de Paris, M. [G] était condamné du chef de viol en réunion à la peine de 7 ans d'emprisonnement et placé immédiatement en détention à l maison d'arrêt de [5].
Par arrêt du 07 mars 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris remettait en liberté le requérant et le plaçait sous contrôle judiciaire.
Sur appel de l'accusé, par arrêt du 22 avril 2022, la cour d'assises d'appel du Val-de-Marne a acquitté M. [G] des faits qui lui étaient reprochés et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi en date du 24 mai 2022.
M. [G] a adressé une requête le 04 octobre 2022 au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il demande dans celle-ci de :
- Déclarer recevable la présente requête aux fins d'indemnisation du préjudice lié à l'incarcération de M. [J] [G] ;
- Reconnaître que le préjudice matériel de M. [J] [G] s'élève à la somme de 16 481,41 euros ;
- Reconnaître que le préjudice moral de M. [J] [G] s'élève à la somme de 40 000 euros, se décomposant comme suit :
- 20 000 euros au titre des conditions d'incarcération particulièrement difficiles ;
- 20 000 euros au titre de l'atteinte réputationnelle ;
- Accorder à M. [J] [G] la somme de 56 481,41 euros en réparation de son entier préjudice ;
- Accorder à M. [J] [G] la somme de 9 000 euros, soit 3 000 euros au titre de la procédure devant la chambre de l'instruction de paris en vue de la libération de M. [G] et 6 000 euros au titre de la présente procédure d'indemnisation ;
- Laisser les dépens à la charge de l'Etat.
Par observations en réponse pour l'indemnisation d'une détention provisoire abusives, déposées le 16 juillet 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 16 septembre 2024, M. [G] a maintenu ses demandes qu'il a actualisées à la somme d 6 000 euros la somme sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernière conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 02 août 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
- Rejeter la demande de M. [J] [G] en réparation de son préjudice réputationnel;
- Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 3 442,06 euros l'indemnité qui sera allouée à M. [G] en réparation de son préjudice matériel au titre de la perte de traitement ;
- Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 8 000 euros l'indemnité qui sera allouée à M. [G] en réparation de son préjudice moral ;
- Rejeter la demande de M. [G] tendant à la réparation de son préjudice matériel au titre des frais d'avocat ;
- Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général a, dans ses dernières conclusions notifiées le 05 juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience de plaidoiries du 16 septembre 2024, conclu :
- A la recevabilité de la requête pour une détention de 35jours ;
- A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
- A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées ;
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l'espèce, M. [G] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 04 octobre 2022. La décision d'acquittement de la cour d'assises d'appel du Val-de-Marne a été rendue le 22 avril 2022. Cette décision est devenue définitive comme en atteste le certificat de non pourvoi du 24mai 2022. M. [G] a ainsi présenté sa requête dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision d'acquittement n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure civile.
La demande de M. [G] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 31 janvier 2019 au 07 mars 2019, soit pendant 35jours.
Sur l'indemnisation
- Sur l'indemnisation du préjudice moral
M. [G] soutient que, fonctionnaire de police et n'ayant pas d'antécédant judiciaire, il a été incarcéré à l'âge de 49 ans. L'incompréhension des raisons de sa détention, le sentiment d'injustice face à l'innocence qu'il clamait sans relâche et les conditions de vie au sein de la maison d'arrêt de [5] ont eu des conséquences directes sur sa santé psychique. Il a été placé à l'isolement durant toute sa détention et les conditions ont été éprouvantes en raison de la surpopulation de l'établissement pénitentiaire, des conditions d'hygiène déplorables e du fait qu'il a subi des menaces et des pressions constantes en sa qualité de policier. Il a écrit à la direction interrégionale de l'administration pénitentiaire afin d'avoir la confirmation qu'il avait bien été placé à l'isolement mais il n'a obtenu aucune réponse de celle-ci. Il a également subi la souffrance de sa famille car, même s'il était séparé de son épouse, il avait la garde alternée de ses deux enfants et produit en ce sens un jugement de divorce de 2017.
C'est pourquoi, il sollicite l'allocation d'une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'Etat indique que l'absence de passé carcéral ne peut être retenu comme un facteur de majoration du préjudice moral subi par le requérant, mais un facteur de base de la réparation. Par contre, les conditions de détention résultant de la qualité de policier du requérant peuvent donc être retenues comme une cause d'aggravation de son préjudice moral, même s'il n'est pas démontré qu'il a été placé à l'isolement du requérant. De même, la situation familiale de M. [G] pourra être prise en compte comme un facteur d'aggravation de son préjudice moral, mais uniquement en ce qu'il avait la garde alternée de ses deux enfants et alors qu'il indiquait dans la procédure pénale que ses deux enfants n'étaient pas à sa charge. Dans ces conditions, l'agent judiciaire de l'Etat se propose d'allouer la somme de 7 500 euros dans le corps des conclusions et de 8 000 euros dans le dispositif, à M. [G], en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public rappelle que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, 49 ans en l'espèce, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignant l'absence d'une précédente incarcération, le casier judiciaire faisant état de deux condamnations mais aucune à une peine d'emprisonnement ferme. Le choc carcéral a donc été plein et entier.
Le fait que le requérant a été séparé de ses deux enfants dont il avait la garde alternée sera également pris en compte. Par contre, il n'est pas démontré qu'il ait été placé à l'isolement, mais sa qualité de policier a pu légitimement aggraver ses conditions de détention, sans que les menaces et les pressions évoquées ne soient démontées.
En l'espèce, M. [G] était âgé de 49 ans, était divorcé et père de deux enfants au jour de son placement en détention provisoire, dont il avait la garde alternée.
Fonctionnaire de police, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de deux condamnations mais aucune à une peine d'emprisonnement ferme. C'est ainsi que le choc carcéral peut être considéré comme important.
La durée de détention, 35 jours, ne constitue pas un facteur d'aggravation du choc carcéral du requérant mais un élément de base d'appréciation de ce choc carcéral.
M. [G] fait état de conditions de détention difficile en citant notamment le fait qu'il a été placé à l'isolement durant toute sa détention en raison de sa qualité de policier. Pour autant, le placement à l'isolement n'est pas démontré malgré la lettre adressée sans réponse par l'administration pénitentiaire. Cependant, sa qualité de fonctionnaire de police a pu légitimement rendre ses conditions de détention plus difficiles, même si les menaces et les pressions alléguées de la part de ses co-détenus n'est pas démontrée.
De plus, la séparation d'avec ses deux enfants pour lesquels il bénéficiait d'une garde alternée selon le jugement de divorce de 2017 produit aux débats, constitue un facteur d'aggravation de son préjudice moral.
Le sentiment d'injustice face au caractère, selon lui, particulièrement grave et infamant des faits reprochés, n'est pas en lien avec la détention provisoire, mais avec le fond de l'affaire et ne peut donc être retenu.
- Sur l'attente à l'image et à l'honneur
M. [G] sollicite une somme de 20 000 euros en réparation de l'atteinte faite à son image et à son honneur lié à son incarcération dont la presse nationale s'est faite largement l'écho. En effet, les média ont titré que M. [G], policier, a été incarcéré. C'est ainsi que 6 articles de presse différent ont fait état de la condamnation du requérant pour des faits de viol et son incarcération. La jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation de Détention a admis ce poste de préjudice dans une décision du 17 novembre 2014. De plus, il a été muté dans l'intérêt du service de la BRI où il se trouvait sur des fonctions non opérationnelles à la sous-direction de la formation.
L'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère Public concluent tous deux au rejet de la demande au motif qu'il n'est pas démontré l'existence d'un lien direct et exclusif avec le placement en détention du requérant. En effet, les articles de presse cités ne sont pas en lien avec la détention mais avec la qualification des faits qui ont donné lieu à sa condamnation. Ce n'est pas l'incarcération de M. [G] qui a fait l'objet d'un battage médiatique mais l'affaire dite « du viol du [Adresse 2] ». C'est ainsi que l'atteinte à la réputation de M. [G] résulte de l'affaire elle-même et non pas de son incarcération. Il n'est pas d'avantage démontré que sa mutation dans un autre service à la sous-direction de la formation soit en lie avec son placement en détention, puisqu'elle a été réalisée un mois et demi après la décision d'acquittement le concernant.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment des articles de presse cités que certains de ces articles ne visent pas le nom du requérant et pour les autres ils font surtout état du fait qu'un policier de la BRI du [Adresse 2], service d'élite de la police nationale, a été condamné pour des faits de viol aggravé. D'autres articles critiquent également son acquittement en lien avec sa qualité de policier.
C'est ainsi qu'il n'est pas démontré que la ferveur médiatique créée par la condamnation du requérant pour des faits de viol, soit en lien direct et exclusif avec son placement en détention provisoire.
De même, la mutation de M. [G] à la sous-direction de la formation, service non opérationnel, est intervenue, non pas au jour de sa condamnation et de son placement en détention provisoire, mais près de deux mois après la décision d'acquittement le concernant. C'est ainsi que son lien avec le placement en détention n'est pas non plus établi.
La demande en ce sens sera donc rejetée.
C'est ainsi, qu'au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [G] une somme 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Sur l'indemnisation du préjudice matériel
1- Sur la perte de revenus
M. [G] indique qu'il exerçait la profession de fonctionnaire de police au jour de son placement en détention provisoire et que durant sa détention il n'a perçu aucun salaire. Dans ses dernières observations, il indique qu'il s'en rapporte aux conclusions apportées par l'agent judiciaire de l'Etat et au Ministère public qui font état d'une perte de salaire de 3 442,06 euros.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que demande doit être ramenée à de plus justes proportions dans la mesure où seule la perte de traitement imputable à la détention provisoire est indemnisable, soit pendant 35 jours, ce qui correspond à une somme de 3 44206 euros. C'est pourquoi, l'agent judiciaire de l'Etat propose une somme de 3 442,06 euros en réparation de la perte de revenus.
Le Ministère Public considère que le requérant peut être indemnisé des 35 jours pendant lesquels il a été détenu sans percevoir de salaire car seuls les préjudices en lien avec la détention sont indemnisables.
En l'espèce, il ressort des bulletins de pie produits aux débats que M. [G] percevait un salaire net de 2 790,86 euros par mois dont le paiement a été interrompu durant les 35 jours où il a été placé en détention provisoire. C'est ainsi qu'il convient de lui allouer la somme 3 442,06 à ce titre. Les conséquences de sa suspension administrative ne sont pas indemnisables sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale qui n'est relatif qu'à l'indemnisation des préjudices en lien avec le placement en détention provisoire.
2- Sur les frais d'avocat
M. [G] sollicite la somme de 3 000 euros au titre des frais de défense en lien avec le contentieux de la détention.et produit à cet égard une note d'honoraires d'un tel montant.
L'agent judicaire de l'Etat conclut au rejet d 'une telle demande dès lors que la note d'honoraires ne ventile pas les sommes en fonctions des diligences accomplies et que cette certaines d'entre elle ne sont pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention.
Le Ministère Public estime qu'il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur des diligences qui sont en lien avec le contentieux de la détention.
Selon la jurisprudence de la Commission National de la Réparation des Détentions, les frais d'avocat ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
En l'espèce, M. [G] ne produit aucune facture d'honoraire de son conseil en lien avec le contentieux de la détention devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. La seule note d'honoraires produites est celle relative aux diligences pour déposer une requête en indemnisation.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
C'est ainsi que la somme de 3 442,06 euros sera allouée à M. [G] en réparation de son préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. [J] [G] pour une détention d'une durée de 35jours ;
Allouons à M. [J] [G] :
- La somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- La somme de 3 442,06 euros en réparation du préjudice matériel ;
- La somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes de M. [J] [G] ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Décision rendue le 18 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ