Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-13.231
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.231
Date de décision :
5 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mme Jeanne, Marie Y..., épouse X..., demeurant ... (Gard),
28/ Mme Alberte Y... épouse C..., demeurant rueuise le Balafré à Requemaure (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de :
18/ M. Raphaël E...,
28/ Mme Josette A..., épouse Soulier,
demeurant tous deux place du Marché à Pujaut (Gard),
38/ M. André, Frédéric, Marie E..., demeurant ... (Gard),
48/ M. Joseph Maxime E..., demeurant ... (Gard),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Cossa, avocat de Mmes X... et C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts E..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 11 mars 1993 ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait dont les juges d'appel (Nîmes, 17 janvier 1991) ont déduit, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que Mmes X... et D... n'établissaient pas, que leur auteur Anne-Marie Z..., ait reccueilli dans la succession de son cousin Emile B..., une parcelle de terre figurant au cadastre de Sauveterre sous le n8 A. 25 actuellement en possession de M. Raphaël E..., de sorte qu'elles devaient être déboutées de leur action en revendication de cette parcelle ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! d Condamne Mmes X... et C..., envers les consorts E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseillerrégoire en l'audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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