Texte intégral
N° RG 23/08983 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKOM
Nom du ressortissant :
[S] [U]
[U]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Lorraine DUVAL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [U]
né le 14 Août 1983 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA [1]
non comparant, représenté par Maître HMAIDA Anne Julie, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Décembre 2023 à 11h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 28 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [U] né le 14 août 1983 à [Localité 2] au Maroc, de nationalité marocaine, en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 01 décembre 2023, 24 septembre 2023, 22 octobre 2023, 23 novembre 2023 et 01 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [U] pour des durées successives de vingt-huit et de trente jours, puis une durée exceptionnelle de 15 jours, celle-ci expirant le 06 décembre 2023.
Suivant requête du 30 novembre 2023, [S] [U] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mainlevée de sa rétention administrative car le vol qui lui était programmé le 23 novembre 2023 a été annulé sans qu'il en connaisse les raisons et l'administration n'a pas démontré quelles nouvelles diligences elle avait accomplies pour organiser son départ, ni si un laissez-passer était suceptible d'intervenir à bref délai.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 01 décembre 2023 a rejeté cette requête aux motif que l'annulation du vol prévu le 23 novembre 2023 à déstination du Maroc qui l'a reconnu récemment comme étant un de ses ressortissants, ne constitue pas un élément nouveau et permet d'envisager que les documents de voyage seront délivrés à bref délai.
[S] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 02 décembre 2023 à 15h03, il expose que l'annulation du vol programmé le 23 novembre 2023 constitue un élément nouveau et qu'il n'a reçu aucune information sur les raisons de cette annulation et n'a pas reçu d'information quant au laissez-passer nécessaire à son voyage, si bien qu'il n'est pas démontré que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le Consulat et que la démonstration n'est pas faite que cette délivrance doit intervenir à bref délais.
[S] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 décembre 2023 à 10 heures 30.
[S] [U] a refuser de comparaître.
Le conseil de [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le conseil de [S] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [S] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la requête en mainlevée de l'intéressé
Attendu que l'article L.742-8 du CESEDA dispose que « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'i soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l 'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.» ;
Attendu que [S] [U] soutient dans sa requête d'appel que l'annulation du vol programmé le 23 novembre 2023 constitue un élément nouveau et qu'il n'a reçu aucune information sur les raisons de cette annulation ni quant au laissez-passer nécessaire à son voyage, si bien qu'il n'est pas démontré que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le Consulat et que la démonstration n'est pas faite que cette délivrance doit intervenir à bref délai .
Le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance dont appel, a retenu a juste titre que la circonstance que le vol prévu initialement le 23 novembre 2023 pour son voyage à destination du Maroc ne constitue pas à proprement parler un élément nouveau, susceptible de remettre en cause celui-ci, dans un contexte où les autorités marocaines l'ont reconnu le 06 novembre 2023 comme étant un de leurs ressortissants.
Par ailleurs, dans la mesure où les autorités administratives marocaines ont reconnu [S] [U] comme étant un de leurs ressortissants, ce qui n'est pas contesté et que les formalités nécessaires à son voyage sont en cours, puisque son passeport n'était plus valide et qu'un nouveau passeport doit lui être attribué ; enfin l'autorité prefectorale justifie des différentes diligences accomplies auprés du consulat du Maroc aux fins d'obtenir le laissez-passer de l'interressé, diligences réiterées aux dates suivantes : 22 septembre 2023,10 novembre 2023, 15 novembre 2023, 30 novembre 2023 et expose qu'un nouveau vol est prévu le 5 décembre 2023; le consulat du Maroc a répondu le 30 novembre 2023 solicitant un certificat médical pour connaître l'état de santé de [S] [U]; ce certificat médical a dûment été établi le 30 novembre 2023 constatant qu'il se trouve en parfaite santé et ne bénéficie d'aucun suivi médical en cours; ce certificat été adressé au consulat du Maroc le 30 novembre 2023; il convient de considérer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'ordonnance entreprise doit par conséquent être confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Lorraine DUVAL
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