Cour de cassation, 06 juin 1990. 89-13.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.864
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Nouvelle de Rénovation Automobile "SNRA", société anonyme, dont le siège social est ... de Picardie (Somme),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel d'Amiens, au profit :
1°) de la société à responsabilité limitée Depa, dont le siège social est à Lequesne (Somme), prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son gérant, M. Christian X..., domicilié en cette qualité audit siège,
2°) de la société à responsabilité limitée Dime, dont le siège social est rue d'En Haut, à Beaucamps le Vieux (Somme), prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son gérant, M. X..., domicilié en cette qualité audit siège,
3°) de la société Repa, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... les Lannoy (Nord), et ayant son siège administratif 24, rue d'En Haut, à Beaucamps le Vieux (Somme), prise en la personne de ses représentants légaux, notamment en cette qualité au siège administratif à Beaucamps le Vieux (Somme),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, deux moyens annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Plantard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la SNRA, de Me Bouthors, avocat de la société Depa, la société Dime et de la société Repa, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 février 1989) rendu en matière de référé, que les sociétés Depa, Dime et Repa, qui ont toutes trois un même gérant et exercent des activités semblables de commercialisation de pièces pour automobiles, ont assigné la société Nouvelle de Rénovation Automobile (la SNRA) en lui reprochant d'avoir, de façon délibérée, débauché plusieurs de leurs salariés pour mettre à profit l'expérience et les connaissances de ceuxci afin de détourner leur clientèle, et de s'être ainsi livrée à des actes de concurrence déloyale qu'il était demandé au juge de faire cesser ;
Attendu que la SNRA reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le pourvoi, l'arrêt ne constate et n'évoque même pas implicitement l'existence d'une urgence de nature à justifier l'intervention du juge des référés ; Mais attendu que l'application des mesures prévues par l'article 873 du nouveau Code de procédure civile en vue de faire cesser un trouble manifestement illicite n'est pas soumise aux conditions énoncées à l'article 872 du même code ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que la SNRA reproche encore à l'arrêt de lui avoir fait défense de visiter les 388 clients des sociétés Depa et Repa alors que, selon le pourvoi, si le juge doit imposer toutes les mesures jugées nécessaires pour faire cesser des actes de concurrence déloyale, il ne doit pas pour autant méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l'industrie énoncé par la loi des 217 mars 1791 ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait, sans violer ledit principe, confirmer l'ordonnance de référé ayant interdit à la SNRA de visiter 388 clients des sociétés Depa et Repa représentant la totalité des grossistes en accessoires automobiles de France ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, qu'il existait en France 2 182 entreprises de commerce traditionnel de l'accessoire automobile et plus de 26 263 entreprises concernées par cette activité, c'est sans porter atteinte au principe de la liberté du commerce que la cour d'appel a interdit à la SNRA de visiter les 388 clients des sociétés Depa et Repa ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNRA, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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