Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° ,5pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20264 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWOQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2021 -Juridiction de proximité de PARIS - RG n° 1121003512
APPELANTE
Madame [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMEE
S.A. LA BANQUE POSTALE
Prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 novembre 2021, Mme [Z] [B] a interjeté appel du jugement rendu le 8 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, dans l'instance l'opposant à la société La Banque Postale, et par lequel elle a été déboutée de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la banque en suite d'une inscription au fichier central des chèques qu'elle estime avoir été abusive.
*****
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 31 janvier 2023 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 17 février 2022 l'appelant
demande à la cour, en ces termes,
'Vu les articles L. 213-4-6 du COJ,
Vu l'article 1240 du Code civil,'
INFIRMER le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a débouté madame [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes en paiement à l'encontre de la SA BANQUE POSTALE, et statuant à nouveau :
CONSTATER le caractère abusif du fichage dont a fait l'objet madame [B] par la BANQUE POSTALE,
En conséquence,
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à payer à madame [B], la somme de 3 200 euros au titre de son préjudice financier,
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à payer à madame [B], la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
En tout état de cause :
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à payer à madame [B], la somme de
3 000 euros au titre de la résistance abusive,
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à payer à madame [B], la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 3 mai 2022 l'intimé
demande à la cour, en ces termes,
'Vu l'article 1103 du code civil ;
Vu l'article 1104 du code civil ;
Vu l'article 1231-1 du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;'
RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée ;
JUGER que LA BANQUE POSTALE n'a pas engagé sa responsabilité ;
DEBOUTER madame [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONFIRMER en conséquence le jugement du tribunal de proximité de Paris du octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER madame [B] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
C'est à bon droit que le premier juge, notamment en rappelant les principes fondamentaux qui régissent tant le droit de la responsabilité que l'administration de la preuve, a rejeté comme infondées l'ensemble des prétentions de Mme [B].
Ainsi, comme souligné par le tribunal, il est constant que les trois comptes (CCP, Livret A, et PEL) que Mme [B] détenait dans les livres de La Banque Postale ont été clôturés (le 18 décembre 2019, à l'expiration d'un préavis de 60 jours régulièrement notifié) alors que le solde en était créditeur, du moins en sa globalité, et il n'est pas non plus contesté que Mme [B] en a perçu le montant.
L'appelante considère que son compte a été clôturé sans dette, or il ressort bel et bien des pièces produites, que le compte courant de Mme [B], antérieurement à sa clôture, s'est trouvé débiteur à plusieurs reprises.
En effet, en premier lieu, l'existence d'une situation débitrice ressort des termes du courrier que lui a adressé la banque, daté du 3 juillet 2019, faisant état d'un solde débiteur de - 1 751,58 euros suite à des opérations effectuées au moyen de sa carte bancaire et qui n'ont pu être couvertes par la provision disponible sur le CCP. Mme [B] ne justifie pas, ni même n'allègue, d'une régularisation qui serait intervenue après ce courrier du 3 juillet 2019.
Par ailleurs il ressort de la pièce 3 de la banque (relevés des opérations du compte CCP pour le mois de novembre 2019) que ce compte était débiteur, au 31 octobre 2019, d'un montant de 519,71 euros.
Ensuite, cette situation débitrice a encore été constatée au 8 novembre 2019, date d'un second courrier de la banque rédigé dans les mêmes termes, qui fait état d'un solde débiteur de - 1 102,35 euros. Si Mme [B] fait valoir avoir procédé le jour même, 8 novembre 2019, à deux versements qui ont remis le compte en position créditrice, il n'en demeure pas moins que l'examen du relevé d'opérations en son intégralité permet de constater que les virements portés au coup par coup au crédit du compte, de manière habituelle, ne reconstituaient que très provisoirement la provision du compte, rapidement vidée par de nouveaux retraits ou dépenses.
Une telle situation suffisait à justifier une inscription au fichier des cartes bancaires, à laquelle la banque était tenue de procéder, dès lors que des incidents ont été constatés, de sorte que cette démarche ne revêt aucun caractère fautif.
Il convient de souligner que les deux courriers adressés par La Banque Postale à Mme [B] les 3 juillet 2019 et 8 novembre 2019 l'invitaient à réapprovisionner le compte, respectivement, avant le 9 juillet 2019 et avant le 14 novembre 2019, et comportaient l'information claire selon laquelle à défaut de régularisation était encourue la déclaration par la banque auprès du fichier de centralisation des cartes bancaires géré par la Banque de France, pour une durée de deux ans.
Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir Mme [B], est indifférent le fait que la décision de retrait de carte bancaire soit prise en compte par la Banque de France avec une date au 16 janvier 2020, soit postérieurement à la clôture du compte courant, dès lors que l'usage abusif de la carte bancaire était déjà caractérisé quelques semaines auparavant, tout comme est inopérant le fait que l'inscription ait été annulée le 14 octobre 2020 (dans des circonstances qui au demeurant ne sont détaillées par aucune des parties).
Dans le procès suivi jusqu'à la déclaration de l'incident auprès du fichier central des chèques, La Banque Postale n'a commis aucune faute.
Par conséquent, Mme [B], qui considère avoir été lésée quand bien même l'inscription au fichier a finalement été radiée, le 14 octobre 2020, en l'absence de faute de la banque ne peut qu'être déboutée de sa demande indemnitaire formée en réparation tant d'un 'préjudice financier' dont elle ne démontre d'ailleurs pas l'existence, que d'un préjudice moral prétendûment subi à raison de la situation délicate dans laquelle elle aurait été placée du fait de cette inscription, vis-à-vis de son nouveau banquier et de son entourage, qui n'est pas mieux établi.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que ces demandes indemnitaires ont été rejetées.
Il le sera également en ce que le tribunal a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la banque, n'étant pas établi que cette dernière aurait eu un comportement fautif à l'égard de sa cliente en s'abstenant d'éclairer Mme [B], puisque les explications nécessaires et suffisantes étaient contenues dans ses courriers du 3 juillet et 8 novembre 2019.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [B], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société La Banque Postale formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
CONDAMNE Mme [Z] [B] à payer à la société La Banque Postale la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE Mme [Z] [B] de sa propre demande formulée sur ce même fondement;
CONDAMNE Mme [Z] [B] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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