Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00912 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-ILYV
SL -AB
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPËNTRAS
09 décembre 2021
RG :21/00927
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[O]
Grosse délivrée
le 11/05/2023
à Me Laure REINHARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPËNTRAS en date du 09 Décembre 2021, N°21/00927
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assigné à étude le 11 mai 2022
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 11 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Bnp Paribas Personal Finance a consenti à M. [M] [O] un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque Volkswagen modèle Sirocco selon offre de prêt du 22 septembre 2018 portant sur un montant de 16 872,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 324,59 euros hors assurance et de 353,71 euros assurance incluse au taux nominal de 4,98 %.
Se prévalant d'échéances impayées à compter du 20 janvier 2020, la banque a adressé une mise en demeure préalable du 27 juillet 2020 restée infructueuse et a prononcé la déchéance du terme selon courrier recommandé du 6 août 2020 adressé à l'emprunteur.
Par acte en date du 15 juin 2021, la SA Bnp Paribas Personal Finance a fait assigner M. [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 12 634,59 euros avec intérêts au taux du contrat au titre du solde du prêt et subsidiairement, de voir prononcer la résiliation du contrat de prêt et la condamnation au paiement de 9 377,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 16 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a constaté que le contrat de prêt affecté du 22 septembre 2018 encourait la nullité pour non-respect de l'article L312-47 du code de la consommation et a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d'office.
Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
- prononcé la nullité du contrat de prêt du 22 septembre 2018 ;
- débouté en conséquence la SA Bnp Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes;
- condamné la SA Bnp Paribas Personal Finance aux entiers dépens.
Le jugement a prononcé la nullité du contrat aux motifs que le formalisme prévu par les dispositions d'ordre public du code de la consommation n'avait pas été respecté, l'emprunteur n'ayant pu bénéficier d'un quelconque délai de rétractation puisque la livraison du véhicule était intervenu le jour même de l'acceptation du contrat de crédit en violation des dispositions de l'article R312-20 du code de la consommation.
Par déclaration du 8 mars 2022, la SA Bnp Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 23 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 6 avril 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 11 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer en tous points la décision entreprise et, statuant à nouveau de :
- condamner M. [M] [O] à lui porter et payer la somme de 12 634,59 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,98 % à compter du 7 août 2020 jusqu'à parfait paiement,
Subsidiairement si la nullité du contrat était confirmée,
- condamner M. [M] [O] à lui porter et payer la somme de 9 377,53 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds jusqu'à parfait paiement,
- condamner M. [M] [O] à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L'appelante fait valoir que :
- l'absence de respect du formalisme prévu par l'article R 312-20 du code de la consommation ne pouvait engendrer la nullité du contrat de vente que si le vendeur était présent à la procédure et si l'emprunteur en avait formulé la demande,
- si la nullité était confirmée, M. [O] devrait être condamné à lui payer la somme de 9377,53 euros, outre intérêts légaux, par le jeu des restitutions, conséquence de la nullité.
Intimé par signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte d'huissier remis à personne le 11 mai 2022, l'intimé n'a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de prêt :
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s'appliquer en cause d'appel.
Le premier juge a prononcé d'office la nullité du contrat de prêt fondée sur le non-respect des dispositions d'ordre public découlant des articles L312-47, L312-19 et R312-20 du code de la consommation aux motifs que la livraison du bien était intervenue avant l'expiration du délai légal de rétractation alors que le formalisme prévu par l'article R312-20 du code de la consommation exigeant une mention manuscrite n'avait pas été respecté et que l'emprunteur n'avait en réalité bénéficié d'aucun délai de rétractation puisque la livraison du véhicule était intervenue le jour de l'acceptation du contrat de crédit.
L'appelante soutient que l'absence de mention manuscrite sur le contrat principal n'est pas en soi une cause de nullité du contrat de crédit et que le tribunal ne pouvait prononcer d'office cette nullité puisque le vendeur n'était pas présent à la procédure et que l'emprunteur n'avait pas formulé de demande en ce sens.
Aux termes de l'article L312-47 du code de la consommation, tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture.
Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L312-19 expire à la date de livraison ou de la fourniture sans pouvoir, ni excéder quatorze jours, ni être inférieur à trois jours.
L'article R312-20 du code de la consommation dispose que l'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L312-47 doit apporter sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :
'Je demande à être livré immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison, sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature.
Je suis tenu par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature'.
Si le non respect de ces dispositions est effectivement sanctionné par la nullité du contrat de vente entraînant la nullité subséquente du contrat de crédit et que le vendeur n'était pas dans la cause, l'article L312-25 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Or, la méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée, non seulement pénalement, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.
Or, les pièces versées aux débats établissent que l'offre préalable de crédit a été signée le 22 septembre 2018 par M. [O] et que l'attestation de livraison/demande de financement a été signée le même jour, tout comme la quittance par laquelle le vendeur a reconnu avoir reçu du prêteur la somme de 16 872,76 euros.
Ces pièces établissent que le prêteur n'a pas respecté le délai prévu par l'article L312-25 du code de la consommation, de sorte que le contrat de crédit affecté encourt la sanction de la nullité.
Contrairement à l'argumentation de l'appelante, la possibilité de relever d'office cette nullité du contrat de prêt doit être retenue en ce qu'elle découle de l'effectivité des sanctions du droit communautaire et de la protection du consommateur.
La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat de crédit, les présents motifs étant substitués à ceux du premier juge.
Sur les conséquences de la nullité :
La nullité du contrat de prêt emporte la remise des parties en l'état antérieur de sorte que l'appelante est bien fondée à obtenir la restitution du capital prêté duquel devront être déduits l'ensemble des versements effectués par l'emprunteur au titre du prêt consenti d'un montant de 16 872,76 euros.
Au regard de l'ensemble des règlements effectués par M. [O], tant dans le cadre du paiement des mensualités du crédit à hauteur de 4 995,23 euros que des règlements postérieurs à la déchéance du terme de 2500 euros pour un montant global de 7495,23 euros, la créance de la BNP Paribas s'établit à la somme de 9 377,53 euros au paiement de laquelle M. [O] sera condamné, avec intérêts légaux à compter de la présente décision et non de la mise à disposition des fonds tel que réclamé par l'appelante puisque la créance de restitution ne trouve pas sa source dans le prêt mais dans la nullité de ce dernier.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, M. [O] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, sans que l'équité commande de faire application de l'article 700 de ce même code au profit de l'appelante qui sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA Bnp Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,
Condamne M. [M] [O] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 9 377,53 euros avec intérêts légaux à compter de la présente décision ;
Condamne M. [M] [O] aux entiers dépens, de première instance et d'appel ;
Déboute la SA Bnp Paribas Personal Finance de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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