Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-21.910
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.910
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Aathex, société anonyme dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :
1 / de la SCI de Jaumeron, dont le siège social est rue Jean Poulmarch à Gif-sur-Yvette (Essonne),
2 / de Mme Annie X..., épouse K...,
3 / de M. Claude K..., demeurant tous deux rue Jean Poulmarch à Gif-sur-Yvette (Essonne),
4 / de Mme Dominique K..., épouse F...
A..., demeurant ... (12e),
5 / de la société Vatralux, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
6 / de la société Cotherm, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
7 / de M. Michel H..., demeurant ... (13e),
8 / de la compagnie d'assurances Abeille Paix, dont le siège social est ... (9e),
9 / de M. Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
10 / de M. Marc C..., demeurant ... (6e),
11 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics "SMABTP", dont le siège social est ... (15e),
12 / de la compagnie d'assurances Le Nord, dont le siège social est ... (9e),
13 / du groupe Masseron Lambert, venant aux droits du groupe Van de Walle, dont le siège social est ... (8e),
14 / de M. Paul D..., demeurant 5, rue E.
Leguen à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Loncle,
15 / de M. Baudouin E..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Terraflor,
16 / de M. B..., demeurant ... (Val-d'Oise), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société AFCA,
17 / de M. G..., successeur de M. I..., demeurant ... (6e), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Aquatic,
18 / de la société Cabinet Grinsnir, dont le siège social est ... (12e),
19 / de Mlle J..., exerçant le commerce sous la dénomination Terraflor, demeurant ... (Essone),
20 / de M. Y..., exerçant le commerce sous la dénomination Terraflor, demeurant Marais d'Ormoy à Mennecy (Essonne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chapron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Aathex, de Me Ryziger, avocat de la SCI de Jaumeron et des consorts K..., de Me Parmentier, avocat de M. H..., de la compagnie d'assurances Abeille Paix et de la compagnie d'assurances Le Nord, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de Me Barbey, avocat de M. E..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Mlle J..., exerçant sous l'enseigne Terraflor, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le système de chauffage était totalement défectueux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les fautes techniques de la maîtrise d'oeuvre ne constituaient pas des causes étrangères exonératoires ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, la loi du 3 janvier 1967 étant applicable, que les difficultés rencontrées dans la mise en service de l'installation de chauffage expliquaient qu'aucune réception n'ait pu intervenir ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aathex à payer à la compagnie Le Nord la somme de six mille francs et à M. E..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de Mlle J..., la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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