Texte intégral
ARRÊT N°
PF
R.G : N° RG 21/00465 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQSI
S.C.P. SCP [U] - [T] ' [B] ' [R] ' [F] ' [D]
C/
[U]
[F]
RG 1ERE INSTANCE : 19/00164
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 23 FEVRIER 2021 RG n° 19/00164 suivant déclaration d'appel en date du 16 MARS 2021
APPELANTE :
S.C.P. SCP [U] - [T] ' [B] ' [R] ' [F] ' [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - Représentant : Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Madame [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
CLOTURE LE : 9 Juin 2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 septembre 2023. Le délibéré a été prorogé au 29 Septembre 2023.
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI, greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Septembre 2023.
* * *
LA COUR
La société « [E] [U], [Z] [T], [K] [B], [C] [R], [L] [F] et [O] [D] Notaires Associés » est une société civile professionnelle de notaires dont l'office notarial est situé à [Localité 4].
Le capital de la SCP est composé de 72 parts sociales réparties entre six associés comme suit:
[Z] [T] : 15 parts, soit 20,83 % du capital ;
[K] [B] : 15 parts, soit 20,83 % du capital ;
[C] [R] : 15 parts, soit 20,83 % du capital ;
[O] [D] : 9 parts, soit 12,5 % du capital ;
[E] [U] : 9 parts, soit 12,5 % du capital ;
[L] [F] : 9 parts, soit 12,5 % du capital.
Suite à l'assemblée générale des associés de la SCP du 21 juin 2016, M. et Mme [U] et [F] n'exercent plus de fonctions de gérant, à la différence des quatre autres notaires associés.
Suivant actes d'huissier du 30 octobre 2018, la SCP [U], [T], [B], [R], [F], [D] a assigné M. et Mme [U] et [F] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation de leurs comportements fautifs à son égard.
Par jugement en date du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes':
- Déboute la SCP [U], [T], [B], [R], [F], [D], de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne la SCP [U], [T], [B], [R], [F], [D] à payer à chacun des défendeurs la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral,
- Déboute M. [U] et Mme [F] de leurs plus amples demandes,
- Ordonne l'exécution provisoire,
- Condamne la SCP demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 2.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la demanderesse aux dépens.
Par déclaration au greffe du 16 mars 2021, la SCP [U], [T], [B], [R], [F], [D] a formé appel du jugement.
La clôture a été ordonnée le 9 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante déposées le 15 avril 2022, elle demande à la cour de':
- Infirmer le jugement rendu le 23 février 2021 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis dans l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [E] [U] et [L] [F] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice professionnel qu'ils auraient prétendument subi ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Condamner Mme [L] [F] à lui verser la somme de 5.777.000 € sauf à parfaire à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses obligations légales et statutaires de notaire associé ;
- Condamner M. [E] [U] à lui verser la somme de 6.728.000 € sauf à parfaire à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses obligations légales et statutaires de notaire associé ;
- Débouter M. [E] [U] et Mme [L] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
- Condamner in solidum M. et Mme [E] [U] et [L] [F] à lui verser la somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral et d'image ;
- Condamner in solidum M. et Mme [E] [U] et [L] [F] à lui verser, chacun la somme de 7.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum M. et Mme [E] [U] et [L] [F] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Ariane Bouvet qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés déposées le 31 mai 2022, Mme [L] [F] et M. [E] [U] demandent à la cour de':
- Confirmer le jugement rendu le 23 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Saint Denis dans l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande indemnitaire au titre du préjudice professionnel qu'ils ont subi.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
- Condamner la SCP [U] ' [T] ' [B] ' [R] ' [F] ' [D] à verser à Mme [F] la somme de 175 000 € au titre du préjudice professionnel subi ;
- Condamner la SCP [U] ' [T] ' [B] ' [R] ' [F] ' [D] à verser à M. [E] [U] la somme de 175 000 € au titre du préjudice professionnel subi ;
Y ajoutant :
- Débouter la SCP [U] ' [T] ' [B] ' [R] ' [F] ' [D] de leur demande additionnelle de réparation au titre de son préjudice moral et d'image.
Dans tous les cas :
- Condamner la SCP [U] ' [T] ' [B] ' [R] ' [F] ' [D] à leur verser la somme de 5000 € à chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SCP [U] ' [T] ' [B] ' [R] ' [F] ' [D] aux entiers dépens de l'instance.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande principale de la SCP':
Vu les articles 10, 12, 16, 31 et 125 du code de procédure civile;
Au soutien de ses demandes, l'appelante évoque simultanément, d'une part, l'article 1er de la loi n° 66-879 du 26 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et l'article 47 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application de ladite loi aux notaires, outre ses statuts, et, d'autre part, l'article 1240 du code civil.
Elle fonde ses demandes indemnitaires en articulant le raisonnement suivant: "le comportement de [E] [U] et [L] [F] s'analyse en une violation de leurs obligations d'associés de nature à engager leur responsabilité délictuelle à [son] égard" (p. 37 conclusions).
A ce stade, la cour rappelle que l'article 1832 du code civil énonce qu'une "société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter".
Les statuts de l'appelante, dont celle-ci se prévaut pour alléguer d'une faute à son encontre, constituent l'accord contractuel des associés à l'objet et au fonctionnement de cette dernière, par ailleurs légalement encadrés par les dispositions législatives et réglementaires invoquées.
La SCP invoque ainsi à l'encontre de [E] [U] et [L] [F], sur le fondement de la responsabilité délictuelle, une faute contractuelle des associés au contrat de société.
Concrètement, au soutien de l'existence d'un préjudice de manque à gagner ou de "perte de chance de réaliser un chiffre d'affaire plus important", imputé à chacun des intimés, elle leur fait grief d'avoir désinvesti leurs fonctions, tout en méconnaissant les règles de retrait d'associé et, s'agissant de Mme [F], en ayant par ailleurs une activité occulte et en procédant à un détournement de clientèle.
Au soutien d'un préjudice moral et d'image à l'égard de la clientèle, la SCP fait grief à M. [E] [U] et Mme [L] [F] d'avoir remis en cause de la réorganisation de l'étude, entravé à son bon fonctionnement et harcelé ses salariés, provoquant une ambiance délétère en son sein.
Sur ce,
La cour relève que pour pouvoir évoquer la responsabilité délictuelle d'une personne à raison d'une faute contractuelle, le demandeur à l'action doit être tiers au contrat, or, en l'espèce, la SCP fonde son action délictuelle sur ses propres statuts à l'encontre de deux de ses associés.
En outre, s'agissant notamment des préjudices financiers imputés à ses associés à raison de fautes commises dans le cadre de son activité, la SCP n'explique pas en quoi son préjudice se distinguerait du préjudice contractuel de manque à gagner des associés à raison des fautes de M. [E] [U] et Mme [L] [F] commises au mépris des engagements contractuels des associés et en quoi le préjudice qu'elle invoque lui serait propre.
Aussi, la cour entend interroger les parties sur l'intérêt et la qualité à agir de la SCP [E] [U], [Z] [T], [K] [B], [C] [R], [L] [F] et [O] [D] à l'encontre des intimés, ses associés.
Sur la demande reconventionnelle de M. [E] [U] et Mme [L] [F]
Vu les articles 10, 12, 16, 32 et 125 du code de procédure civile;
Les intimés ne précisent pas le fondement juridique de leur action indemnitaire qu'il appartient ainsi à la cour de qualifier.
Ils invoquent l'existence d'un préjudice professionnel et d'un préjudice moral causé par la SCP à raison de :
- pratiques attentatoires à leurs libertés, insultes, isolement;
- abus de pouvoir des gérants et intimidations accentuées dans un contexte de retrait et de fixation du prix de revente des parts;
- mesures de rétorsion calomnieuses visant à remettre en cause leur probité et empêcher leur réinstallation dans des conditions dignes et décentes;
Concrètement, les intimés font notamment valoir:
a. une entrave à l'accès à leurs outils de travail et des mises en difficulté dans l'exercice effectif des fonctions de notaire au sein de l'office, outre un manque de transparence et d'accès aux données comptables de l'office;
b. des insultes, comportements et propos dénigrants imputables à d'autres associés exerçant la gérance ou à des chefs de service;
c. des entraves à la mise en 'uvre de leur retrait de la SCP et un traitement financier inégal entre associés de Mme [F].
Les deux premier et dernier griefs (a et c) peuvent s'analyser par un manquement contractuel de M. [Z] [T], Mme [K] [B], Mme [C] [R] et Mme [O] [D] aux statuts de la SCP et règles encadrant celle-ci en leur qualité d'associés ou de gérants de la SCP; le deuxième (b) peut être regardé comme un manquement délictuel des associés gérants et chefs de service à l'égard de M. [E] [U] et Mme [L] [F].
Ces derniers se bornent à énoncer que la SCP "endosse la responsabilité des actes commis par ses gérants en exercice" sans expliquer d'une part en quoi ces actes ont été accomplis pour le compte de la SCP et sans tenir compte, d'autre part, de ce qu'ils sont associés de la SCP, non tiers ou salariés de cette dernière.
Aussi, la cour entend interroger les parties sur l'intérêt et la qualité à défendre de la SCP [E] [U], [Z] [T], [K] [B], [C] [R], [L] [F] et [O] [D] à l'encontre de M. [E] [U] et Mme [L] [F], ses associés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement par décision avant dire droit, oar arrêt mis à disposition au greffe :
- Ordonne la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture;
- Invite les parties à présenter leurs observations sur la qualité ou l'intérêt à agir et à défendre de la SCP [E] [U], [Z] [T], [K] [B], [C] [R], [L] [F] et [O] [D] avant le 31 janvier 2024 ;
- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience collégiale civile du 14 Juin 2024 à 8H30 pour l'affaire être plaidée;
- Réserve toutes les demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT