Tribunal Administratif de Paris, 04 décembre 2024. 2318143
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2318143
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
-la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et elle n'est pas motivée ;
-elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire, présenté pour M. A par Me Vannier, a été enregistré le 18 novembre 2024, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Dousset,
-et les observations de Me Bingham, substituant Me Vannier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er juin 1984 à Belidjimbara, est entré en France en 2017 et a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé le 19 décembre 2018, renouvelé à plusieurs reprises et pour la dernière fois jusqu'au 4 septembre 2022. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 21 juillet 2022. Par un courriel du 23 mars 2023, la préfecture de police a informé le requérant que sa demande était rejetée. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () / (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le courriel du 23 mars 2023 par lequel le préfet de police a informé M. A que sa demande de titre de séjour était rejetée mentionne que " les éléments [qu'il a communiqués n'ont] pas permis de donner une suite favorable à [sa] demande ". Ce courriel, qui doit être regardé comme constituant une décision de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A faute de production en défense de tout autre décision de rejet assortie ou non d'une mesure d'éloignement, et qui devait être motivé en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, ne mentionne pas les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au moyen retenu, qui est le seul en l'état de l'instruction de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l'intéressé, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l'intéressé, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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