Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02993 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIG6
[W]
C/
LA MAISON DEPARTEMENTALE METROPOLITAINE DES PERSONNES HANDICAPEES DU RHONE (MDMPH [Localité 2])
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 22 Mars 2022
RG : 18/06987
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
APPELANT :
[P] [W]
né le 04 Mai 1969 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, substitué par Me Erika COUDOUR, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
LA MAISON DEPARTEMENTALE METROPOLITAINE DES PERSONNES HANDICAPEES DU RHONE (MDMPH [Localité 2])
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 juillet 2018, M. [P] [W] (l'assuré) a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes pour contester la décision de la maison départementale métropolitaine des personnes handicapées de [Localité 2] (la MDMPH) du 26 février 2018, qui a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) du 21 novembre 2017.
Lors de l'audience du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel s'est poursuivie l'instance, a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [L].
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal :
rejette la demande présentée par l'assuré,
confirme la décision du 21 février 2018, notifiée le 26 février 2018,
dit n'y avoir lieu à accorder une somme en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse.
Le 21 avril 2022, l'assuré a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience des débats du 15 septembre 2023.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 30 août 2023, l'assuré demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
annuler la décision de refus de l'allocation aux adultes handicapés prise le 21 février 2018 par la MDMPH ;
annuler la décision implicite née 21 juillet 2018, prise par la MDMPH, rejetant le recours gracieux formé par M. [W] et maintenant le refus du bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés,
A titre principal,
accorder à M. [W] une allocation aux adultes handicapés,
ordonner à la MDMPH un rappel des prestations non versées depuis le 21 février 2018,
A titre subsidiaire,
ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu'il plaira à la cour afin d'évaluer le taux d'incapacité de M. [W],
mettre les frais de consultation médicale à la charge de la MDMPH,
En toute hypothèse,
condamner la MDMPH à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure devant le tribunal judiciaire,
condamner la MDMPH à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
condamner la MDMPH aux entiers dépens.
La MDMPH, bien que régulièrement convoquée par courrier du 6 octobre 2022, dont l'avis de réception a été signé le 10 octobre 2022, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L'arrêt est réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande tendant au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés
Selon l'article L.821-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, applicable à la date de dépôt de la demande du 21 novembre 2017, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L.751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008, applicable à la date de dépôt de la demande, prévoit que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
L'article D.821-1, dans sa rédaction issue du décret n°2010-1403 du 12 novembre 2010, applicable à la date de dépôt de la demande, précise que pour l'application de l'article L.821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.
Pour l'application de l'article L.821-2 ce taux est de 50 %.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Cette annexe précise qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 50 % correspond à une forme importante d'incapacité, soit un degré de sévérité de 3 sur une échelle de 4.
Dans sa décision du 26 février 2018, la MDMPH considère que le taux d'incapacité permanente partielle dont est affecté le requérant est inférieur à 50 %.
Le médecin consulté par le tribunal a indiqué, dans son rapport annexé au jugement : « Cécité droite, douleurs dans genoux. Agent de surveillance à temps plein dans un musée du département. Quelques difficultés de déplacement lors des phases douloureuses, selon les 2 médecins qui ont établi les certificats accompagnant la demande (médecin traitant et médecin du sport). Ces 2 médecins signalaient soit des difficultés modérées aux déplacements, soit l'absence de difficultés. Le médecin du travail n'évoquant aucune restriction. Je n'ai pas d'argument médical me permettant de proposer au tribunal de réformer la décision ».
Le requérant soutient que son taux d'incapacité permanente partielle global est supérieur à 50 % compte tenu des différentes pathologies qu'il allègue, qu'il convient d'examiner successivement.
S'agissant des genoux gauche et droit
Concernant les déficiences mécaniques des membres, l'annexe 2-4 précitée mentionne :
« 2 - DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)
Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple :
- certaines raideurs du coude, de l'épaule, du poignet, du genou (en particulier avec déviation gênante), de la hanche, de la cheville et du pied (déformation majeure appareillée par chaussure orthopédique : 40 p. 100).
3 - DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100)
Limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Exemple :
- enraidissement complet de l'épaule, de la main et du poignet, du genou ou d'une hanche ».
Au cas particulier, le requérant allègue des déficiences modérées des deux genoux, aggravée par des douleurs. Il produit notamment :
Le compte-rendu de l'IRM du genou gauche du 13 juillet 2017, qui conclut à des « Lésions dégénératives marquées de l'interligne fémorotibial interne. Importante hydartrose et kyste poplité rompu. Chondropathie fémoro-patellaire modérée »,
le compte-rendu de scanner du genou droit du 28 septembre 2017, qui conclut : « pas d'atteinte méniscale. Chondopathie fémoropatellaire sur dysplasie. Atteinte chondrale évoluée du compartiment fémorotibial médial et notamment du condyle. Pas d'ostéochondrome »,
le compte-rendu du médecin de prévention en date du 23 janvier 2018, qui mentionne : « Arthrose 2 genoux ['] Restrictions au poste de travail : marches prolongées, station debout prolongée, port de charges. Aménagements : limitation des déplacements, mi-temps thérapeutique en cours »,
des articles issus d'un site internet et d'un journal relatifs à l'arthrose du genou et à l'atteinte du cartilage, qui mentionnent des symptôme consistant en des gênes, douleurs, diminution de la mobilité, enraidissement ponctuel.
Les éléments produits ne permettent pas à la cour de conclure que la déficience modérée de chacun des genoux du requérant aboutit à une déficience globale importante. En effet, les incapacités mentionnées par le médecin de prévention, qui prennent en compte les atteintes aux deux genoux, font état de conséquences limitées (marche ou station debout prolongées, déplacements trop longs ou trop nombreux, port de charges), lesquelles correspondent à une déficience modérée et non importante.
De même, les articles produits, rédigés en des termes généraux, ne permettent pas de conclure au cas particulier à un taux d'incapacité de 50 % ou supérieure.
S'agissant de l''il droit
Le requérant allègue ne pas voir de son 'il droit.
Il se réfère au compte-rendu du médecin de prévention en date du 23 janvier 2018, déjà cité, qui mentionne : « amblyopie de l''il droit », à la pièce adverse n°1 (non produite) qui mentionne « une gonarthrose bilatérale + troubles visuels anciens (patient reconnu en invalidité pour ces troubles visuels », ainsi qu'à une indication de son médecin traitant (également non produite) qui ferait état d'une « amblyopie ancienne avec acuité visuelle droite non chiffrable en lien avec une atrophie optique totale ».
Le requérant produit par ailleurs une ordonnance d'un ophtalmologue en date du 4 juin 2018 qui mentionne « amblyopie OD atrophie optique ».
Toutefois, par référence au chapitre V (Déficiences de la vision) du guide-barème, ces éléments, ne permettent pas de déterminer un taux d'incapacité supérieur à 50 %.
S'agissant des lombalgies
Concernant les déficiences du tronc, l'annexe 2-4 précitée mentionne :
« 1 - DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Exemple :
- lombalgies simples, déviation minime.
2 - DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)
Ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Exemple :
- lombalgies chroniques ou lombo-sciatalgies gênantes (port de charges) sans raideur importante ou sans retentissement professionnel notable, déviation modérée ».
Au cas particulier, le requérant allègue une déficience modérée du tronc, justifiant un taux d'incapacité compris entre 20 % et 40 %.
Il produit le compte-rendu d'IRM du 24 janvier 2018, qui mentionne notamment : « Hypolordose marquée en position couchée ['] A l'étage L4-L5, débord discal à grande courbure sans hernie ['] Même constatation à l'étage L5-S1 avec un débord discal à grande courbure discrètement latéralisé à gauche ['] » et qui conclut : « Discopathies inflammatoires L4-L5 et surtout L5-S1. Par contre, pas de hernie discale ».
Il ressort par ailleurs du compte-rendu du médecin de prévention en date du 23 janvier 2018, déjà cité, que celui-ci préconise de restreindre notamment le « port de charges ».
Il résulte de ces éléments que le requérant justifie d'une déficience modérée du tronc qui permet l'octroi d'un taux d'incapacité compris entre 20 % et 40 %.
S'agissant de l'épaule droite
Le requérant allègue une déficience légère mais persistante qui justifie selon lui un taux d'incapacité compris entre 1 % et 20 %.
Il produit le compte-rendu d'un artro-scanner de l'épaule droite du 17 juin 2013, qui mentionne notamment un « discret remaniement dégénératif de l'articulation acromio-claviculaire » et conclut : « Absence de rupture de la coiffe des rotateurs ».
Cet élément, par ailleurs antérieur de plus de 4 années à la date de la demande d'allocation, ne permet pas en lui-même de caractériser une déficience au sens de l'annexe 2-4 précitée.
S'agissant du taux global d'incapacité
S'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'aucun des troubles présentés par le requérant ne justifie, à lui seul, un taux d'incapacité de 50 % ou au-delà, il convient toutefois, conformément aux préconisations générales du guide-barème, d'apprécier l'incidence globale, par effet cumulatif, des troubles présentés par le requérant sur sa vie quotidienne.
Il apparaît à cet égard que M. [P] [W] présente simultanément des déficiences modérées des deux genoux qui justifient un taux d'incapacité compris entre 20 % et 40 %, une déficience visuelle qui justifie un taux d'incapacité inférieur à 50 %, ainsi qu'une déficience du tronc qui justifie un taux d'incapacité compris entre 20 % et 40 %.
L'ensemble de ces éléments caractérise des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, au sens de l'annexe 2-4 précitée.
La cour considère en conséquence que l'incapacité globale résultant de l'effet cumulatif des troubles présentés par le requérant justifie l'attribution d'un taux égal ou supérieur à 50 %.
Sur la restriction pour l'accès à l'emploi
L'article D.821-1-2, dans sa rédaction issue du décret n°2015-387 du 3 avril 2015, applicable à la date du dépôt de la demande, précise que pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.234-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Au cas particulier, il résulte des propres écritures de M. [P] [W] (page 13) que celui-ci n'a pas changé d'emploi et n'a pas subi de restriction de son temps de travail. Bien qu'il allègue avoir refusé un mi-temps thérapeutique en raison de considération financières, il n'en justifie pas.
Par ailleurs, si le requérant justifie avoir obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé le 10 octobre 2019, ainsi qu'un temps partiel thérapeutique à 50 % pendant 3 mois le 18 février 2020, la cour relève que ces éléments sont postérieurs respectivement de 23 mois et de 27 mois à la demande présentée à la MDPH le 21 novembre 2017, de sorte qu'ils sont inopérants à remettre en cause le refus d'allocation critiqué.
La restriction d'accès à l'emploi alléguée n'apparaît donc pas revêtir un caractère substantiel à la date de cette demande.
Par ailleurs, la restriction alléguée n'apparaît pas non plus durable, le requérant ne justifiant d'un temps partiel thérapeutique que pour une durée de 3 mois, plus de deux ans après la demande, alors que sa durée prévisible doit être d'au moins un an.
Enfin, le requérant ne peut tirer argument de ce que la MDPH n'a pas justifié son refus de l'allocation sollicitée par l'absence de restriction substantielle et durable à l'emploi, pour en déduire que celle-ci acquiescerait à cette allégation, alors que la vérification de ce critère ne peut qu'être subséquente à la constatation d'un taux d'incapacité supérieur à 50 %, que la MDPH n'a pas retenu en l'espèce.
La preuve d'une restriction substantielle et durable à l'emploi n'est ainsi pas rapportée à la date de la demande d'allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, l'ensemble des demandes du requérant de ce chef est rejeté.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande d'expertise
Le requérant sollicite à titre subsidiaire une mesure d'expertise pour évaluer son taux d'incapacité.
Toutefois, la cour ayant été en mesure d'évaluer ce taux au vu des éléments produits, une telle mesure serait sans intérêt pour la solution du litige.
Cette demande est donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé quant aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le requérant, succombant en cause d'appel, en supportera les dépens.
Les demandes du requérant au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rejette la demande d'expertise avant-dire droit présentée par M. [P] [W] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [P] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [W] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,