Cour de cassation, 19 octobre 2010. 09-41.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-41.688
Date de décision :
19 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1332-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 13 mars 2000 en qualité d'éducateur spécialisé par l'association Alter Egaux ; qu'il a reçu un avertissement le 23 septembre 2005 pour n'avoir pas porté à la connaissance de son employeur les faits d'attouchements que l'un de ses collègues aurait commis envers une adolescente dont il avait la charge ; qu'il a fait l'objet le 14 octobre suivant d'une mise à pied et, convoqué par lettre du 20 octobre à un entretien préalable, a été licencié pour faute grave le 8 novembre 2005 en raison des propos tenus à des adolescents sur les faits reprochés à son collègue ;
Attendu, que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'avait pas, à l'occasion de l'avertissement du 23 septembre 2005, épuisé son pouvoir disciplinaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si la notification de la mise à pied du 14 octobre 2005, qui n'avait pas été immédiatement suivie de l'ouverture d'une procédure de licenciement, n'avait pas épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'association Alter Egaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par de la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de l'association ALTER-EGAUX à 35.000 euros de dommages et intérêts à ce titre, ainsi que de 17.000 euros pour licenciement à caractère vexatoire ;
AUX MOTIFS QUE le salarié soutient en premier lieu que l'avertissement du 22 septembre 2005 épuisait le pouvoir disciplinaire de l'employeur ; que cette sanction repose sur le fait que le salarié en cause n'aurait pas informé sa hiérarchie des faits dénoncés par une adolescente qu'il avait sous sa garde, consistant en des attouchements sexuels imputés à un autre salarié de l'association ; que la lettre de licenciement du 8 novembre est fondée sur le grief suivant «vous avez délibérément condamné votre chef de service pour ses agissements supposés (attouchements à l'égard d'une jeune fille)» devant les jeunes du service déclic ados «et vous adressant à eux», «vos déclarations à ce sujet en présence des jeunes, leur retentissement et leurs conséquences négatives sont extrêmement dommageables» pour leur équilibre, alors que l'authenticité des faits en cause «n'était bien sûr pas vérifiée, par vous même ni par quiconque» ; qu'il ressort de cet examen que les deux faits à l'origine des deux sanctions sont distincts même s'il se rattachent à une même situation initiale et ne se seraient pas produits dans la même séquence temporelle dans la mesure où l'employeur reproche au salarié de n'avoir pas informé sa hiérarchie immédiatement, c'est-à-dire dès la veille du départ du groupe en camp de vacances, le 15 juillet, alors que les faits motivant le licenciement se seraient produits au cours de ce camp, soit du 15 au 31 juillet ; qu'on ne saurait donc considérer que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire relativement aux faits fautifs ; que le salarié invoque en deuxième lieu la prescription de faits fautifs dont l'employeur aurait eu connaissance immédiatement ; qu'il invoque à cet égard la tournure de phrase employée par le directeur général de l'association qui écrit «il me revient que lors du séjour de vacances en juillet dernier (…) vous avez délibérément condamné votre chef de service» ; qu'on ne saurait toutefois déduire d'une figure de style qui peut aussi bien signifier que le locuteur apprend l'information qu'il va livrer, un aveu de sa connaissance antérieure du fait ;
ET QUE bien que les témoignages soient indirects et que les propos rapportés restent très généraux, il est constant que le salarié concerné a mis en cause au moins avec légèreté un de ses collègues accusé à tort par une mineure dont il avait la responsabilité, manquant de prudence et contrevenant aux principes éducatifs de neutralité qui devaient guider son attitude ; que cette prise de position a troublé les adolescents dont il avait la charge et rendait tout travail éducatif d'autant plus difficile qu'elle s'accompagnait d'une surprotection de la mineure concernée, en butte à l'hostilité de ses camarades soit du fait de ses révélations hasardeuses, soit du souci d'attirer l'attention sur elle ; qu'ainsi Adrien Z... souligne-t-il que Soraya serait devenue la «chouchou» du groupe ; qu'Eva A... aurait déclaré que l'ambiance était désagréable, notamment parce que Soraya n'était jamais reprise lorsqu'elle perturbait le déroulement du séjour ; que Cédric B... accuse les éducateurs de prendre sans cesse parti pour Soraya lors des conflits ; que madame C... fait état d'une remarque de son témoin anonyme suivant qui les éducateurs avait un comportement très protecteur ; que ces faits caractérisent donc une faute légitimant le licenciement ;
1°) ALORS, de première part, QUE monsieur X... a fait valoir (conclusions p.9) que le directeur de l'association n'avait pas qualité pour le licencier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, de deuxième part, QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les prétentions respectives des parties fixées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, en déclarant constant le fait que monsieur X... ait mis en cause avec légèreté un de ses collègues accusé à tort par une mineure dont il avait la responsabilité, tandis que celui-ci, défendeur en appel, avait produit une attestation d'une éducatrice, mademoiselle D..., contestant cette accusation et affirmant que le psychologue de l'association, monsieur Rémi E..., avait effectué une confrontation avec le collègue accusé au cours de laquelle ce dernier aurait effectué des aveux, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, de troisième part, QU'en déclarant qu'il était constant que monsieur X... avait mis en cause avec légèreté un de ses collègues accusé à tort et que cette prise de position avait troublé les adolescents dont il avait la charge et avait rendu tout travail éducatif difficile, tandis que monsieur X... avait produit une attestation de monsieur F..., éducateur spécialisé, qui s'était occupé des jeunes au moment de sa mise à pied, selon laquelle ceux-ci étaient perturbés du fait du manque d'explication relative à son absence, et non à propos de «l'affaire des attouchements», dont ils ne parlaient nullement, la cour d'appel a derechef modifié les termes du litige et a violé les articles 4 et 7 du code de procédure civile.
4°) ALORS, de quatrième part, QUE la mise à pied qui n'est pas suivie immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement présente le caractère d'une sanction disciplinaire qui épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la mise à pied avait été prononcée le 14 octobre 2005 et que la convocation à l'entretien préalable datait du 21 octobre 2005 ; qu'en disant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée par le salarié (conclusions d'appel de M. X..., p.8), si le prononcé d'une mise à pied n'ayant pas été suivie immédiatement de la notification de la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement n'avait pas épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-41 devenu L.1332-3 du code du travail.
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