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Cour de cassation, 26 juin 2014. 13-14.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-14.576

Date de décision :

26 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 février 2012) qu'une commission de surendettement des particuliers, qui avait déclaré recevable la demande de Mme X... tendant au traitement de sa situation de surendettement, a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel ; que la société Les Brasseurs de Gayant, caution qui avait payé la dette de Mme X... en ses lieu et place, a fait valoir que sa créance ne pouvait être effacée en application de l'article L. 332-9 du code de la consommation ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel ordonnée à l'égard de Mme X..., entraîne l'effacement de toutes ses dettes non professionnelles nées au jour du jugement d'ouverture de la procédure, à l'exception de celles dont le prix a été payé en ses lieu et place, telle la créance de la société Les Brasseurs de Gayant, alors, selon le moyen, que la clôture pour insuffisance d'actif entraîne l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; qu'en retenant, en l'espèce, pour décider que Mme X... ne pouvait se prévaloir de l'effacement de sa dette à l'égard de la société Les Brasseurs de Gayant, qu'une telle dette résultait d'une condamnation prononcée par ordonnance de référé du 1er octobre 2008 et non de l'engagement solidaire de Mme X... de s'acquitter de la dette professionnelle de son mari, quand cette ordonnance se bornait à constater l'existence de la dette qui résultait pour elle d'un tel engagement à l'égard de la société Les Brasseurs de Gayant, sans lui en substituer une nouvelle, la cour d'appel a violé l'article L. 332-9 du code de la consommation ; Mais attendu qu¿il résulte de l'article L. 332-9, alinéa 2, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 applicable au litige, que la dette non professionnelle payée aux lieu et place du débiteur par la caution échappe à l'effacement attaché à la clôture de la procédure de rétablissement personnel, même si cette dette résulte de l'engagement contracté par le débiteur solidairement avec l'entrepreneur individuel ; Et attendu qu'ayant relevé que la banque Scalbert Dupont avait consenti à M. et Mme X... un prêt de 70 000 euros, avec la caution solidaire de la société Les Brasseurs de Gayant qui avait réglé en leur lieu et place les sommes dues à la banque, selon quittance subrogative produite, et qu'il n'était pas contesté que cette dette n'était pas de nature professionnelle à l'égard de Mme X..., c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué, a décidé que Mme X... ne pouvait se prévaloir de l'effacement de cette dette ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge, Hazan ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel ordonnée à l'égard de Madame Muriel X..., entraîne l'effacement de toutes ses dettes non professionnelles nées au jour du jugement d'ouverture de la procédure, à l'exception de celles dont le prix a été payé en ses lieu et place, telle la créance de la société LES BRASSEURS DE GAYANT, et dans les termes de l'article L. 333-1 du Code de la consommation, à savoir les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces du dossier que dans le cadre d'un contrat de bières et par acte sous seing privé du 7 décembre 2004, la banque SCALBERT DUPONT a prêté à Monsieur et Madame X... la somme de 70.775 ¿, la Société LES BRASSEURS DE GAYANT étant caution solidaire ; qu'il n'est pas contesté que la Société LES BRASSEURS DE GAYANT a d û régler aux lieu et place des époux X... les sommes dues à la banque SCALBERT DUPONT ainsi que cela résulte d'une quittance subrogative du 15 janvier 2009 ; qu'en outre, par une ordonnance de référé du 1er octobre 2008, Monsieur et Madame X... ont été condamné s à payer à la Société LES BRASSEURS DE GAYANT la somme principale de 55.608,53 ¿ outre les intérêts au taux légal et une somme de 750 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que Madame Muriel X... invoque les dispositions de l'article L332-9 du Code de la Consommation dans sa version résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 pour réclamer l'effacement de cette dette ; que cependant l'article 61 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dispose que les dispositions du titre IV notamment l'article 332-9 du code de la consommation ... de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel ; que ces dispositions s'appliquent aux personnes pour lesquelles des informations les concernant sont inscrites, à cette date, au fichier mentionné à l'article L. 333-4 du code de la consommation ainsi qu'aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date, sous les exceptions qui suivent : 1° Lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l'affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; qu'en l'espèce, le Juge de l'exécution a été saisi d'une demande aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel en octobre 2010 ; qu'en conséquence, la loi litigieuse n'entrant en vigueur qu'au 1er novembre 2010, la présente procédure doit être examinée au regard des dispositions de la loi n°2008- 776 du 4 août 2008 ; que l''article L332-9 du Code de la Consommation applicable au cas d'espèce dispose que la clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé ; que c'est par une exacte analyse des faits et de la procédure que le premier juge a constaté que la loi applicable n'effectuait aucune distinction selon la qualité de la personne morale ou physique ayant la qualité de caution ; que d'autre part, Madame Muriel X... s'appuie également sur la deuxième partie de l'alinéa 2 de l'article L 332-9 pour soutenir qu'elle peut prétendre à l'effacement de cette dette ; que cet alinéa dispose que la clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; que cependant en l'espèce, la dette réclamée par la Société LES BRASSEURS DE GAYANT résulte d'une condamnation prononcée par une ordonnance de référé du 1er octobre 2008 et non d'un engagement de la part de Madame Muriel X... à s'acquitter de la dette professionnelle de son mari ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que Madame Muriel X... ne pouvait se prévaloir de l'effacement de la dette de la Société les BRASSEURS DE GAYANT qui a réglé en ses lieu et place sa dette à laquelle elle était tenue en qualité de co-emprunteuse » (cf. arrêt, p. 4 § 4 à p. 5 § 6) ; ALORS QUE la clôture pour insuffisance d'actif entraîne l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; qu'en retenant, en l'espèce, pour décider que Madame Muriel X... ne pouvait se prévaloir de l'effacement de sa dette à l'égard de la société LES BRASSEURS DE GAYANT, qu'une telle dette résultait d'une condamnation prononcée par ordonnance de référé du 1er octobre 2008 et non de l'engagement solidaire de Madame Muriel X... de s'acquitter de la dette professionnelle de son mari, quand cette ordonnance se bornait à constater l'existence de la dette qui résultait pour elle d'un tel engagement à l'égard de la société LES BRASSEURS DE GAYANT, sans lui en substituer une nouvelle, la Cour d'appel a violé l'article L. 332-9 du Code de la consommation.

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Cour de cassation 2014-06-26 | Jurisprudence Berlioz