Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2113840
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2113840
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, M. A B et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a accordé à M. B une remise partielle de l'indu de prime d'activité d'un montant de 247,71 euros mis à sa charge et a laissé à sa charge une somme de 120,85 euros ;
2°) de leur accorder la remise totale de cet indu.
Ils soutiennent que :
- ils sont de bonne foi et déclarent leur situation chaque trimestre ;
- leur situation financière ne leur permet pas de rembourser leur dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 juin 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a informé M. B d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant total de 241,71 euros pour la période comprise entre les mois de janvier et mars 2020. Par une décision du 22 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a partiellement fait droit à la demande de M. B de remise de cet indu de prime d'activité et l'a déchargé du paiement d'une somme de 120,86 euros, laissant en conséquence à sa charge une dette de 120,85 euros. Par leur requête, M. et Mme B doivent être regardés comme sollicitant du tribunal la remise gracieuse de la totalité de cette somme.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Si M. et Mme B soutiennent que leur situation financière ne leur permet pas de s'acquitter de leur dette, il ne justifient toutefois pas, en dépit de la mesure d'instruction qui leur a été adressée le 3 juillet 2024, qu'ils seraient, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité compromettant leurs capacités de remboursement de la dette en cause et justifiant de leur accorder la remise gracieuse de l'indu litigieux laissé à leur charge. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi des intéressés, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l'indu réclamé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressé à la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La magistrate désignée,
L. FRELAUT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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