Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00056 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYJ5.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Décembre 2020, enregistrée sous le n° F19/00657
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANTE :
Madame [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.S. SUN CITY Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21A01110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Sun City a pour activité la conception et la fabrication d'articles vestimentaires essentiellement destinés à la grande distribution. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des industries de l'habillement.
Mme [O] [X] a été engagée par la société [D] [W] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'assistante juridique en remplacement de Mme [P] du 19 juin 2000 au 31 décembre 2000. Ce contrat de travail a fait l'objet de plusieurs renouvellements jusqu'au 31 décembre 2002, date à laquelle la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.
Suite à des cessions successives du fonds de commerce, le contrat de travail de Mme [X] a été plusieurs fois transféré, notamment le 1er janvier 2003 à la société Newman et le 8 décembre 2016 à la société Sun City.
En dernier état de la relation contractuelle, Mme [X] percevait une rémunération mensuelle brute de 2 900 euros.
Par courrier du 27 août 2019, la société Sun City a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 6 septembre 2019. Lors de cet entretien, la société Sun City a remis à Mme [X] le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) auquel elle a adhéré le 8 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 septembre 2019, la société Sun City a notifié à Mme [X] son licenciement pour motif économique.
Par requête reçue au greffe le 13 novembre 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de se voir attribuer la classification de cadre, niveau V, échelon 4 de la convention collective et voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait ainsi la condamnation de la société Sun City à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, un rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle précitée, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sun City s'est opposée aux prétentions de Mme [X] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse fondée sur un motif économique ;
- débouté en conséquence Mme [X] de ses demandes à ce titre ;
- débouté Mme [X] de ses demandes relatives à sa classification et au rappel de salaire subséquent ;
- débouté Mme [X] et la société Sun City de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront à la charge de Mme [X].
Mme [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 21 janvier 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
La société Sun City a constitué avocat en qualité d'intimée le 24 mars 2021.
Par ordonnance du 20 décembre 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné une médiation laquelle n'a pas abouti.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 6 juin 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [X], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 19 avril 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
-la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers rendu le 21 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- juger qu'elle relève du niveau V, échelon 4 depuis 2009 ;
- condamner la société Sun City au paiement de la somme de 6 271,49 euros à titre de rappel de salaire ;
- condamner la société Sun City à lui délivrer des bulletins de paie afférents sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, le 'conseil de céans' se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte ;
- juger que le groupe Sun City ne justifie pas de la nécessité et de la réalité de la suppression du poste de juriste spécialisé en son sein ;
- juger que le licenciement intervenu le 9 septembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Sun City au paiement de la somme de 43 500 euros, correspondant à 15 mois de salaire, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ;
- condamner la société Sun City au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, outre 1 500 euros pour les frais exposés devant le conseil de prud'hommes ;
- condamner la même en tous les dépens.
Mme [X] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où il est justifié non pas par une cause économique, mais par une cessation partielle d'activité motivée uniquement par un nouveau projet de la société Sun City consistant à se recentrer sur un positionnement 'Mass Market'. Elle ajoute que son poste au service juridique n'était pas impacté par ce recentrage qui concernait uniquement la politique de marque. Elle souligne qu'en septembre 2017, son employeur informait l'ensemble des salariés d'une situation économique favorable de l'entreprise en invoquant des chiffres en nette progression. Elle prétend par ailleurs que la société ne justifiait pas de difficultés économiques sérieuses, celles-ci pouvant en tout état de cause être anticipées en l'absence d'événements sportifs majeurs en 2017, alors que l'année 2018 s'annonçait bien meilleure avec les jeux olympiques et la coupe du monde de football. Elle relève enfin que la réorganisation invoquée par la société Sun City pour justifier son licenciement a été décidée en 2017 alors que son licenciement a été prononcé fin 2019 soulignant en outre l'absence de production d'élément chiffré au titre de l'année 2019.
Elle soutient en outre que la société Sun City n'a pas respecté son obligation de reclassement. À cet égard, elle indique s'étonner de l'absence de poste reclassement au vu de la taille du groupe et de la présence d'une clause de mobilité dans son contrat de travail.
Mme [X] prétend par ailleurs que la classification conventionnelle agent de maîtrise, niveau III, échelon 3 mentionnée sur son contrat de travail et ses bulletins de salaire ne correspond pas à la réalité de son emploi dès lors qu'elle assurait seule toutes les missions juridiques de la société Sun City depuis le départ de la directrice juridique en juin 2010. Elle revendique alors la classification du poste de juriste, statut cadre, niveau V, échelon 4.
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La société Sun City, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 4 mai 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes ;
- subsidiairement, limiter l'indemnisation au plancher du barème, à savoir 3 mois de salaire ;
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sun City fait d'abord valoir que Mme [X] ne justifie pas de l'évolution de ses fonctions permettant l'attribution de la classification qu'elle revendique à la date de son licenciement. Elle ajoute que son salaire correspondait déjà à celui d'un cadre, niveau V, échelon 3 de la convention collective applicable.
Elle soutient ensuite que le licenciement pour motif économique est justifié par la dégradation des résultats en 2017 causée par les investissements massifs liés au pôle New Man racheté en décembre 2016. Elle assure que ces difficultés économiques ont rendu nécessaire la réorganisation de l'entreprise caractérisée par la cessation d'activité de la production haut de gamme du pôle New Man, ce pour sauvegarder sa compétitivité et celle du groupe. Elle indique avoir dû poursuivre sa réorganisation commencée en 2018 et procéder à huit autres licenciements économiques en décembre 2019 et au début de l'année 2020.
Enfin, elle prétend qu'aucun poste de reclassement n'était disponible pour Mme [X] soulignant qu'il n'y a pas de poste de juriste au sein de l'entreprise et qu'aucune embauche n'a été réalisée au moment de son licenciement pour un poste compatible avec ses fonctions et compétences. Elle réfute également la qualification de grand groupe international et soutient être une société familiale employant une cinquantaine de salariés.
MOTIVATION
Sur la classification conventionnelle
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Mme [X] expose que la classification mentionnée sur ses bulletins de salaire, à savoir assistante juridique, statut agent de maîtrise, niveau III, échelon 3, ne correspond pas à la réalité de son emploi dans la mesure où elle assurait seule depuis juin 2010, toutes les missions juridiques de la société Sun City. Elle se prévaut dès lors de la classification au poste de juriste, statut cadre, niveau V, échelon 4 de la convention collective nationale des industries de l'habillement.
En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée du 19 mai 2000 stipule que Mme [X] est 'engagée en qualité d'assistante juridique en remplacement de Mme [C] [P], assistante juridique, actuellement en congé parental'.
Par courrier du 1er janvier 2003, la société New Man a confirmé à Mme [X] les conditions de sa collaboration pour une durée indéterminée et notamment son recrutement en qualité d'assistante juridique, catégorie agent de maîtrise, coefficient 180 de la convention collective nationale des industries de l'habillement. Si cette lettre indique que la salariée exercera 'ses attributions et responsabilités conformément à la description de poste qui (lui) a été indiquée (...) sous l'autorité et le contrôle de la direction juridique ou de toute autre personne qui lui serait substituée, à laquelle (elle devra) rendre compte selon le mode qui (lui) sera indiqué' aucune fiche de poste n'est communiquée par les parties.
Mme [X], pour revendiquer la classification de cadre, niveau V, échelon 4 s'appuie sur l'article 1er de l'annexe IV Ingénieurs et cadres - avenant I.C. 6 du 21 mars 1972 de la convention collective, selon lequel :
'on entend par ingénieurs et cadres les collaborateurs exerçant des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre des connaissances résultant d'une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière constatée généralement par un diplôme ou acquise par l'expérience professionnelle et reconnue équivalente.
Ils exercent, par délégation de l'employeur, un commandement sur des collaborateurs de toute nature. Dans certains cas, toutefois, ils peuvent ne pas exercer ces fonctions de commandement (ingénieurs d'études et de recherches, chefs de contentieux, etc).
En règle générale, ils ont, dans la limite de leurs fonctions, un pouvoir de décision engageant l'entreprise et prenant, dans l'accomplissement de ces fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent en ayant normalement à concevoir le plan de travail et, s'il y a lieu, à le modifier'.
Parallèlement à l'article précité, l'article 1er de l'annexe III - Techniciens et agents de maîtrise du 6 mai 1959 indique que :
'on entend par agents de maîtrise et d'encadrement technique et administratif les collaborateurs ayant d'une façon permanente une responsabilité technique, administrative ou commerciale de commandement, de surveillance ou de contrôle du personnel ouvrier, technicien et agent de maîtrise subordonné (...)
Les agents de maîtrise et d'encadrement technique et administratif ainsi que les techniciens définis ci-dessus doivent avoir les connaissances générales professionnelles théoriques et pratiques acquises, soit dans une école, soit par formation pratique en fonction de la nature, de l'importance et de la technicité des travaux ou des tâches dont ils assurent la conduite'.
Les diplômes dont Mme [X] se prévaut, à savoir un D.E.U.G. de droit (année 1996), une licence de droit privée (année 1997) et une maîtrise en droit des affaires (année 1998) ne sont pas contestés par la société Sun City tout comme son expérience professionnelle dans le domaine juridique dès lors qu'elle a occupé un poste juridique pendant plus de 19 ans.
Pour autant, elle ne communique aucun élément se rapportant aux fonctions qu'elle exerçait. Rien ne vient confirmer la présentation qu'elle fait de ses missions, et notamment le fait qu'elle devait gérer seule les licences de marques, les contrats d'agents, les contrats de fournisseurs, les conditions générales, le règlement général sur la protection des données (RGPD) et les renouvellements de marques. Elle ne justifie pas davantage des tâches invoquées telles que la rédaction des actes de société et des baux commerciaux, la gestion des dossiers d'assurance, le traitement des propriétés industrielles, la réalisation d'une veille juridique et la gestion des relations avec les conseils extérieurs. Enfin, elle ne verse aucune pièce démontrant qu'elle disposait d'un pouvoir de décision engageant l'entreprise, ni qu'elle prenait des initiatives, ni qu'elle avait à concevoir le plan de travail.
Ainsi, le mail du dirigeant du 7 septembre 2017 adressé à tous les salariés, évoque les perspectives 2018 en s'appuyant sur le démarrage des licences de marques, mais ne parle absolument pas de la gestion de ces marques et ne la cite pas nommément, et le fait qu'elle soit présentée comme juriste dans un mail du 5 février 2018 n'est pas significatif de l'étendue de ses fonctions et de ses responsabilités. Quant à son CV, rédigé par définition par ses soins et non corroboré par des éléments extérieurs, il est de la même manière, insuffisant à démontrer la réalité de ses fonctions.
Enfin, Mme [X] reconnaît qu'aucun avenant à son contrat de travail n'a été conclu avec la société Sun City, et elle n'a formulé aucune réclamation relative à sa classification avant la présente instance.
Par conséquent, alors que lui incombe la charge de la preuve, Mme [X] ne démontre pas avoir assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification cadre, niveau V, échelon 4.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de reclassification, de sa demande de rappel de salaire à ce titre et de sa demande de remise des bulletins de paie rectifiés.
Sur le licenciement
1. Sur le motif économique
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2º À des mutations technologiques ;
3º À une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4º À la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. (...)'
Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie par l'article L.1233-3, 1º, a) à d) précité, de nature à caractériser des difficultés économiques, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période (Soc 1er juin 2022, nº20-19957).
La cessation d'activité totale et définitive de l'entreprise justifie les licenciements prononcés dès lors qu'elle n'est pas due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur. Mais une cessation d'activité partielle ou temporaire de l'activité ne constitue pas, à elle seule, un motif légitime de licenciement qui doit alors reposer sur des difficultés économiques, des mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
En l'espèce, le lettre de licenciement du 9 septembre 2019 qui fixe les limites du litige est ainsi motivée :
'Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 6 septembre 2019 et nous avons le regret de vous faire part de notre décision de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Les raisons de cette décision sont les suivantes : la modification de l'offre commerciale, du style et des réseaux de distribution du Pôle Luxe New Man nous impose un arrêt de l'activité au sein de l'entreprise. En effet, jusqu'à ce jour, l'offre commerciale New Man consiste à cibler exclusivement un positionnement haut de gamme, avec un réseau de distribution composé de magasins spécialisés qui correspondent à ce positionnement. L'organisation actuelle de cette activité au sein de l'entreprise répond à cette offre, mais elle ne permet plus une exploitation viable et pérenne de l'activité New Man.
La nouvelle offre commerciale consiste à se recentrer sur un positionnement 'Mass Market' avec des réseaux de distributions correspondants, comme la grande distribution, les sites internet spécialisés, etc...
Dans ces conditions, la modification complète et profonde de l'offre commerciale, du style et des réseaux de distribution du Pôle Luxe New Man implique un arrêt de cette activité et la suppression des postes affectés à l'exploitation de cette activité. Par conséquent, le poste d'assistante juridique New Man dont vous êtes titulaire est supprimé.
En application des critères d'ordre de licenciement, vous avez été désignée comme 'susceptible d'être licenciée'.
Afin d'éviter une telle mesure, nous avons recherché les postes disponibles susceptibles de vous êtes proposés à titre de reclassement interne. En dépit de nos recherches effectuées au sein de notre groupe, conformément à l'article L.1233-4 du code du travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique. Ainsi :
- si vous acceptez d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) dans le délai imparti (pour rappel, vous avez jusqu'au 27 septembre 2019 inclus), votre acceptation vaudra rupture d'un commun accord du contrat de travail et ouvrira droit au bénéfice des avantages du CSP. La présente lettre deviendra alors sans objet. Votre contrat de travail sera rompu au terme de ce délai aux conditions qui figurent dans le document d'information qui vous a été remis.
- à défaut d'adhésion de votre part au CSP, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique. Dans ce cas, votre préavis de licenciement d'une durée de trois mois commencera à courir à compter de la date de première présentation de cette lettre. Au terme de votre préavis, votre contrat sera définitivement rompu et nous vous remercions de bien vouloir vous présenter à nos bureaux afin de recevoir votre solde de tout compte, votre certificat de travail et l'attestation Pôle emploi.
Conformément à l'article L.1233-45 du code du travail, nous vous signalons qu'en raison de la nature économique de votre licenciement, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre souhait d'user de cette priorité au cours de ce délai. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendrez à acquérir sous réserve que vous nous ayez informés de celles-ci.
Conformément à l'article L.1235-2 du code du travail, vous disposez si vous le souhaitez d'un délai de 15 jours suivant la notification de votre licenciement pour demander, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, des précisions sur les motifs ci-dessus énoncés.
Par ailleurs, en application des articles L. 1235-7 et L. 1233-67 du code du travail, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail pour motif économique se prescrit par douze mois à compter, selon le cas, de la présentation notification ou de l'adhésion au CSP. (...)
La lettre de licenciement invoque la nécessité de la modification de l'offre commerciale, du style et des réseaux de distribution du pôle luxe New Man, l'arrêt de cette activité et la suppression des postes affectés à l'exploitation de cette activité.
Trois motifs économiques sont donc invoqués : la cessation partielle d'activité, la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et l'existence de difficultés économiques.
Dans ses écritures, la société Sun City invoque une diminution de son chiffre d'affaires et du résultat net en 2017 par rapport à l'exercice précédent. Elle ajoute que ses difficultés économiques ont perduré au cours de l'exercice 2018 pour lequel il a également été constaté des pertes d'exploitation, ainsi qu'au cours de l'année 2019 qui s'est soldée par un déficit.
Elle justifie ainsi par la production de ses résultats comptables d'une diminution constante de son chiffre d'affaires de l'exercice 2016 à l'exercice 2019 : le chiffre d'affaires net est ainsi passé de 91 626 682,87 euros au 31 décembre 2016, à
76 688 126,12 euros au 31 décembre 2017, à 73 401 506,58 euros au 31 décembre 2018 puis à 62 702 076 euros au 31 décembre 2019. À cette diminution de chiffre d'affaires s'ajoute une diminution des résultats lesquels étaient positifs au 31 décembre 2016 à hauteur de 851 269 euros, puis négatifs en 2017 (-1 162 494 euros), en 2018 (- 2 264 658 euros) et en 2019 (- 1 482 537). Les comptes consolidés du groupe font également apparaître une perte de résultat entre 2016 et 2018 (1 718 300 euros en 2016, - 779 600 euros en 2017 , et - 1 571 600 euros en 2018).
Dans ces conditions, il apparaît que les conditions posées à l'article L.1233-3 du code du travail précité sont parfaitement remplies, que ce soit concernant les difficultés économiques et notamment la baisse significative du chiffre d'affaires et/ou les pertes d'exploitation qui sont avérées, étant précisé que Mme [X] ne démontre pas que ces difficultés résulteraient d'une légèreté blâmable de l'employeur. Le choix de la société Sun City de se réorganiser en interne pour préserver sa compétitivité est donc justifié.
Pour s'opposer à cette analyse, Mme [X] relève l'existence de 'signaux' contradictoires adressés par l'employeur sur la situation économique du groupe en évoquant un partenariat avec une société américaine et des perspectives favorables pour l'année 2018. Elle ajoute qu'elle a été licenciée plus d'un an après la réorganisation de l'entreprise. Elle fait également valoir que la cessation partielle d'activité et le recentrage sur un positionnement 'Mass Market' invoqués par la société Sun City concernaient uniquement la politique de la marque et n'auraient pas dû impacter son poste de juriste.
Pour autant, il apparaît que la persistance des résultats négatifs en 2018 et 2019 a contraint la société Sun City à poursuivre sa réorganisation commencée fin 2017 et à supprimer plusieurs postes entre décembre 2019 et mars 2020 entraînant le licenciement pour motif économique de huit salariés sur cette même période.
De surcroît, la liste des entrées et sorties du personnel des six sociétés du groupe Sun City démontre qu'aucun juriste n'a été engagé pour remplacer Mme [X] à la suite de son licenciement, étant précisé qu'il ressort de son contrat de travail que depuis l'origine, elle était affectée au pôle New Man en ce que la société [D] [W] exploitait déjà cette marque, que son contrat de travail a été transféré à la Sa Newman le 1er janvier 2003, et que s'il a fait l'objet d'un dernier transfert à la société Sun City, c'est que cette dernière a repris le fonds de commerce de la société Newman en liquidation judiciaire à compter du 8 décembre 2016. Il sera ensuite souligné que la holding du groupe auquel appartient la société Sun City emploie cinq salariés dont deux cadres.
Ainsi, les chiffres précités montrent une situation bien différente de celle alléguée par Mme [X] et il s'en suit que le choix de supprimer son poste était justifié.
Dès lors, le motif économique du licenciement n'est pas sérieusement contestable.
2. Sur l'obligation de reclassement
Selon l'article L.1233-4 du code du travail :
« Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.»
Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement dans l'entreprise ou s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient. (notamment Soc 2 juillet 2014, n°13-13.876)
Les sociétés du groupe auquel appartient la société Sun City situées sur le territoire national sont les suivantes, outre elle-même qui employait une cinquantaine de salariés :
- la société MMS (Médias Marketing et Sales) qui comptait une trentaine de salariés ;
- la société BTI Shopping qui comptait trois salariés ;
- la société Winner Prod qui comptait une vingtaine de salariés ;
- la société Inter Frêt Services qui comptait trois salariés.
- la société Groupe Sun City, société holding, qui comptait cinq salariés.
La société Sun City communique la liste des entrées et sorties du personnel de toutes les entreprises du groupe précitées, y compris la sienne.
Mme [X] est notée sur la liste de la société Sun City sous le libellé 'autres administratifs New Man'. Il en ressort que seule, une autre salariée occupait un poste relevant du même intitulé et qu'elle a quitté l'entreprise le 18 mai 2018, soit avant l'intéressée. Elle n'a pas été remplacée, pas davantage que l'intéressée.
L'examen des entrées et sorties des autres sociétés du groupe démontre que les quelques postes intitulés 'autres administratifs' étaient déjà pourvus, certains depuis de nombreuses années, et qu'il n'y avait aucun poste disponible, compatible avec les compétences de Mme [X].
Ainsi, la société Sun City justifie de l'absence de poste disponible et de l'impossibilité de reclasser la salariée, et partant de ce qu'elle n'a pas manqué à son obligation de reclassement.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit la société Sun City qui sera déboutée de sa demande présentée en appel à ce titre.
Mme [X] qui succombe à l'instance doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 21 décembre 2020 ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Sun City et Mme [O] [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE Mme [O] [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS