Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/555
N° RG 23/00552 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POX6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25 mai à 10H15
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Mai 2023 à 18H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [E]
né le 10 Avril 2000 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 23/05/2023 à 18 h 22 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 25/05/2023 à 09h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[V] [E]
assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [S], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence de la PREFECTURE DU RHONE, régulièrement avisé ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [V] [E], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 20 mai 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture du Rhône.
Par décision du 20 mai 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture du Rhône.
Par requête du 21 mai 2023, le préfet du Rhône a sollicité la prolongation de la rétention de M. [E] pour une durée de 28 jours.
Par requête du 22 mai 2023, M. [E] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 22 mai 2023 à 18h41, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [E] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 23 mai 2023 à 18h22.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de remise en liberté il soutient que :
' il a fait l'objet d'un contrôle irrégulier au visa de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale,
' la notification de ses droits en garde à vue est nulle en ce qu'elle est intervenue en langue française que l'interprète n'est intervenu qu'ultérieurement,
' l'irrégularité de la garde à vue en ce que le 20 mai à 14h10 la police était informée par la préfecture du Rhône de la décision de lui notifier une obligation de quitter le territoire sans délai et qu'à 15h15 le parquet a fait connaître la décision de classement sans suite et d'attendre la prise en charge de M. [E] pour le placement en centre de rétention avant de lever la garde à vue, qu'ainsi la garde à vue postérieurement à cet appel n'a plus eu pour objectif que sa prise en charge vers le centre de rétention jusqu'à sa levée à 18 heures.
M. [E] a déclaré à l'audience que l'absence de passeport l'avait empêché d'effectuer des démarches.
Le préfet du Rhône, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur irrégularité des réquisitions du parquet:
Le retenu fait valoir qu'il a fait l'objet d'un contrôle d'identité sur la base de réquisition du procureur de la république de Lyon en application des dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale qui sont rédigées de manière générale sans évoquer des procédures antérieures pouvant justifier les contrôles systématiques ordonnés.
Si la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions », n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises.
En l'espèce, les réquisitions aux fins de contrôle d'identité aux fins de rechercher les auteurs des seules infractions suivantes : trafic de stupéfiants/détention d'armes et explosifs/vols et recels/actes de terrorisme,du procureur de la république de Lyon du 12 avril 2023 sont délimitées dans le temps (le 19 mai 2023 entre 12 et 24 heures) et dans les lieux de contrôle ([Localité 1] [Adresse 6]- îlot 2 dans le périmètre délimité par [Adresse 4]/[Adresse 5]/[Adresse 3]/le Rhône).
Surtout, les réquisitions précisent que le [Adresse 6] demeurant notoirement connu comme étant un lieu où perdure une recrudescence de cambriolages au préjudice de particuliers ou d'entreprises ainsiqu'un lieu de commission de nombreux vols à la roulotte et vols avec violence, que les procédures judiciaires démontrent la pérennité de ces exactions qui génèrent un sentiment d'insécurité sur la population locale.
Ainsi, les réquisitions du procureur de la République permettent d'établir l'effectivité, du lien entre le lieu des contrôles d'identité et la recherche des infractions visées par les réquisitions, il convient d'en déduire que la procédure est régulière par confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur la garde à vue :
Il résulte des pièces versées que, le 20 mai à 15h10 les services de police étaient informés de ce que la préfecture du Rhône avait décidé de notifier à M. [E] une obligation de quitter le territoire français sans délai.
À 15h15, le magistrat du parquet informé prescrivait un classement de la procédure et d'attendre la prise en charge de M. [E] pour le placement au centre de rétention avant de lever la garde à vue.
Finalement, la garde à vue a été levée à 17h55.
Il convient de considérer que le procès-verbal de placement aux objets trouvés qui a été établi à 16h20 et les réquisitions à interprète constituent des formalités qui ajoutées, de manière plus large, au temps incompressible de mise en ordre des documents de la procédure avant la levée de la mesure de garde ne peuvent justifier la prolongation de celle-ci au regard des stricts motifs légalement prévu pendant 2h40.
En conséquence, M. [E] a fait l'objet d'une garde au vu dont la durée disproportionnée par rapport aux nécessités de l'enquête est de nature à vicier la procédure dans son ensemble et à justifier la remise en liberté de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 22 mai 2023,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M.[V] [E],
RAPPELLE à M.[V] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire francais,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE du Rhône, service des étrangers, à M.[V] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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