Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/02395
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02395
Date de décision :
28 novembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02395 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I4OI
MPF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON
15 mai 2023
RG :21/01580
Société GAN ASSURANCES
C/
[S]
[S]
[S]
Grosse délivrée
le 28/11/2024
à Me Laurence Bastias
à Me Emmanuelle Vajou
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 15 mai 2023, N°21/01580
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire chargée de service juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La société GAN ASSURANCES RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Laurence Bastias de la Scp Bastias-Treins Delarue, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon
INTIMÉS :
M. [I] [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
M. [U] [Y] [S]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
M. [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentés par Me Gwenahel Thirel de la Selarl Thirel Solutions, plaidant, avocat au barreau de Rouen
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 26 juillet 2002, M. [E] [S] a acheté un bien immobilier [Adresse 11].
Par acte notarié du 30 septembre 2002, il a fait donation à ses petits-enfants mineurs [U] et [I] de la nue-propriété de ce bien immobilier dont il s'est réservé l'usufruit.
Par avenant du 5 novembre 2002, son fils [G], père de [I] et de [U], a souscrit pour ce bien auprès de l'assureur GAN un contrat d'assurance multirisques habitation, dans lequel il a déclaré que la maison comportait trois pièces.
Le 4 septembre 2004, la mairie de [Localité 8] a accordé à « Monsieur » [S] un permis de construire en vue de l'extension du bâtiment existant.
Par avenant du 11 octobre 2016, M. [G] [S] a souscrit auprès de l'assureur GAN un contrat d'assurance habitation couvrant une maison individuelle de huit pièces. Le contrat précisait que M. [E] [S] en était usufruitier et [U] et [I] [S] nu-propriétaires.
Déplorant l'apparition de fissures dans la maison, M. [G] [S] a adressé à son assureur le 2 septembre 2017 une déclaration de sinistre dans le cadre de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2017 reconnaissant la commune de [Localité 8] en état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.
[E] [S] est décédé le [Date décès 5] 2017.
Deux autres arrêtés ministériels des 12 décembre 2019 et 16 juin 2020 ont reconnu l'état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 8] pour des inondations et coulées de boue du 23 octobre 2019 et pour des mouvements de terrain du 30 novembre au 1er décembre 2019 (hors sécheresse géotechnique).
L'assureur ayant refusé sa garantie, MM. [G], [I] et [U] [S] l'ont par acte du 11 juin 2021 assigné aux fins du règlement de l'indemnité d'assurance devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement du 15 mai 2023 :
- a condamné la société GAN à payer à MM. [U] et à [I] [S] la somme de 328 247,27 euros avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la signification du jugement outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GAN a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 12 juillet 2023.
Par ordonnance à effet différé du 24 avril 2024, l'affaire a été clôturée le 9 septembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 23 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 2 septembre 2024, la société GAN Assurances demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions
et statuant à nouveau
- de débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes
à titre subsidiaire
- de dire que l'indemnité réglée sera de 74 084,70 euros,
- de les condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers dépens,
- de juger irrecevable l'appel incident formé par les intimés.
L'appelante soutient que les désordres sont apparus avant la signature le 11 octobre 2016 d'un nouvel avenant au contrat d'assurances et qu'avant cette date, elle n'assurait pas le bien immobilier. Elle explique en effet que M. [G] [S], souscripteur du contrat d'assurance initial du 5 novembre 2002, n'était pas le propriétaire du bien assuré, qu'il a assuré en qualité de locataire et qu'aucune clause d'assurance pour le compte du propriétaire ne figure aux conditions particulières de ce contrat. Elle ajoute que M. [G] [S] ne lui a par ailleurs pas déclaré l'extension de la maison édifiée courant 2004 et 2005 afin que sa prime d'assurance soit réajustée, ce qui entraîne une déchéance de la garantie ou sa réduction proportionnelle. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction prorata temporis de l'indemnité d'assurance dès lors que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 retenue par l'arrêté ministériel, elle n'a assuré le bien immobilier qu'à compter du 11 octobre 2016. Enfin, elle fait observer à la cour que la demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros pour résistance abusive, demande formée pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable.
Les intimés, au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 22 août 2024, demandent à la cour
- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté tout autre demande,
et, statuant à nouveau
- de condamner la société Gan à leur payer la somme de 10 000 euros chacun pour procédure abusive,
- de la condamner à leur payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux dépens.
Les intimés, sur le fondement de l'article L 112-1 du code des assurances, soutiennent que l'assureur a bien assuré le bien immobilier depuis 2002 et qu'en tout état de cause, les désordres étant apparus postérieurement à la signature du contrat d'assurances du 11 octobre 2016, sa garantie est acquise.
Il est fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Pour juger que l'assureur devait régler l'indemnité d'assurance, le tribunal a considéré que les deux contrats souscrits en 2002 et en 2016 montraient que l'assureur et le souscripteur, M. [G] [S], avaient manifesté sans équivoque leur volonté de garantir les dommages causés à un bien immobilier au profit des nu-propriétaires, [I] et [U] [S].
Considérant par ailleurs que l'étendue du bien assuré après agrandissement avait été portée à la connaissance de l'assureur lors de la souscription du contrat du 11 octobre 2016 et que le sinistre était apparu mi-novembre 2016, le tribunal a écarté la réduction proportionnelle de l'indemnité dès lors que le risque avait été régulièrement déclaré à l'assureur.
Sur la couverture du risque de catastrophe naturelle par les contrats d'assurance souscrits le 5 novembre 2002 et le 11 octobre 2016 :
Par acte notarié du 30 septembre 2002, M. [E] [S] a fait donation à ses petits-fils mineurs [U] et [I] de la nue-propriété du bien immobilier dont il s'est réservé l'usufruit.
Par avenant du 5 novembre 2002, son fils [G], père de [I] et de [U], a souscrit auprès de la société GAN un contrat d'assurance multirisques habitation relatif à ce bien immobilier.
Par avenant du 11 octobre 2016, il a souscrit auprès de la même société un contrat d'assurance habitation précisant les qualités d'usufruitier et de nus-propriétaires de [E], [U] et [I] [S].
La société GAN conteste avoir assuré le bien immobilier [Adresse 11] pour la période du 5 novembre 2002 au 11 octobre 2016. Elle soutient que M. [G] [S] n'avait pas la qualité de propriétaire du bien immobilier et qu'il a souscrit le contrat du 5 novembre 2002 en qualité de locataire, aucune clause de ce contrat ne stipulant qu'il était souscrit pour le compte du propriétaire.
Les intimés répliquent que le contrat a été souscrit pour le compte de M. [E] [S], usufruitier, et de [I] et [U] [S], nu-propriétaires. Ils soutiennent que le GAN, assureur de longue date de M. [G] [S], connaissait sa situation familiale et patrimoniale de sorte qu'en application de l'article L.112-1 du code des assurances, l'assurance du bien a été contractée selon la volonté dénuée d'équivoque des parties pour le compte du père du souscripteur et de ses deux fils.
L'article L.111-2 du code des assurances dispose que l'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Elle peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, qui objecte que le contrat litigieux ne stipule pas expressément qu'il a été souscrit pour le compte d'autrui, si elle ne se présume pas, l'assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties (Civ. 2e, 16 janv. 2014, pourvoi n° 12-29.647).
Le contrat d'assurance dénommé « GAN Habitat Global » souscrit par M. [G] [S] le 5 novembre 2022 est un contrat d'assurance complet portant sur une habitation située [Adresse 11] et garantissant les risques incendie, explosion, foudre, dégâts des eaux et de gel, catastrophes naturelles, événements climatiques, vol, et responsabilité vie privée. L'étendue et la nature des risques garantis par le contrat litigieux attestent qu'il ne se limitait pas lors de sa souscription à l'assurance des seuls risques dont un locataire doit répondre à l'égard du propriétaire. De plus, à la date de sa souscription, la propriété était démembrée depuis l'acte de donation du 30 septembre 2002 et les nu-propriétaires du bien dont l'usufruitier est le grand-père, alors âgés de 10 et 13 ans, sont les deux enfants mineurs de M. [G] [S], souscripteur du contrat.
L'économie du contrat, l'ancienneté des relations commerciales entre M. [G] [S] et le GAN, les relations familiales entre le souscripteur, les nu-propriétaires et l'usufruitier témoignent de la volonté non équivoque de l'assureur et du souscripteur, à la date de la souscription du contrat, d'assurer le bien pour le compte de MM. [E], [U] et [I] [S], ses bénéficiaires.
La société GAN admet qu'elle assurait le bien pour la période postérieure au 11 octobre 2016, date de souscription du contrat n°161682680 intitulé « Gan Habitat Formule Confort », qui couvre aussi le risque catastrophe naturelle.
Ainsi, pour l'intégralité de la période visée par l'arrêté ministériel, soit du 1er janvier au 31 décembre 2016, le bien immobilier [Adresse 11] était couvert par le contrat d'assurance. La demande de l'appelante tendant à juger que le bien n'a été assuré que 82 jours au cours de la période visée par l'arrêté ministériel pour calculer l'indemnité au prorata temporis sera donc écartée.
L'appelante est donc redevable de la garantie de catastrophe naturelle à l'égard des intimés et le jugement qui a jugé que sa garantie était acquise au profit de [U] et [I] [S] en raison de la catastrophe naturelle visée par l'arrêté ministériel du 25 juillet 2017 sera confirmé.
Comme l'ont précisé les premiers juges au dispositif du jugement, l'appelante est pareillement redevable de sa garantie au titre des deux arrêtés de catastrophe naturelle des 12 décembre 2019 et 16 juin 2020 pour des inondations et coulées de boue du 23 octobre 2019 et pour des mouvements de terrain du 30 novembre au 1er décembre 2019 (hors sécheresse géotechnique).
Sur la déclaration du risque dans le contrat d'assurance souscrit le 5 novembre 2002 :
Le 5 novembre 2002, M. [G] [S], fils de [E] et père de [I] et de [U], a souscrit auprès de la société GAN pour le bien immobilier susvisé un contrat d'assurance multirisques habitation relatif, dans lequel il a déclaré que la maison comportait trois pièces.
Le 4 septembre 2004, la mairie de [Localité 8] a accordé un permis de construire en vue de l'extension du bâtiment existant.
Le 11 octobre 2016, M. [G] [S] a souscrit auprès de la société GAN un contrat d'assurance habitation couvrant une maison individuelle de huit pièces.
L'appelante soutient que le souscripteur ne lui a pas déclaré l'agrandissement de la maison et la construction d'un garage réalisés courant 2004 et 2005 afin que sa prime d'assurance soit réajustée. Selon elle la réticence du souscripteur a été délibérée car il savait que la prime d'assurance serait augmentée. Les fissures étant apparues avant le 11 octobre 2016, date de la signature du nouveau contrat d'assurance dans lequel l'agrandissement de la maison a été déclaré, elle prétend que les intimés encourent la déchéance de garantie ou, à titre subsidiaire, la réduction proportionnelle de l'indemnité.
En page 12 de leurs dernières conclusions, les intimés admettent que M. [G] [S] a oublié en 2004 de déclarer l'agrandissement de la maison. Ils assurent que cette omission n'était pas intentionnelle et plaident l'erreur. Ils soutiennent en outre que les premières manifestations du sinistre sont apparues postérieurement à la souscription du contrat du 11 octobre 2016 dans lequel l'agrandissement de la maison a été déclaré de sorte que le sinistre est couvert par ce contrat d'assurance dans lequel le risque a été correctement déclaré.
Les premiers juges ont estimé que l'immeuble n'ayant pas connu de sinistre pendant la période expirant le 11 octobre 2016, il ne pouvait y avoir ni fausse déclaration intentionnelle ni réduction proportionnelle de l'indemnité dès lors qu'au moment de la réalisation du risque, mi-novembre 2016, l'intégralité des risques avait été déclarée et le contrat rectifié en ce sens.
Aux termes de l'article L 113-2 3° du code civil, l''assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur.
Il n'est ni contesté ni contestable que l'agrandissement de la maison réalisé courant 2004 et 2005 n'a pas été déclaré à la société GAN qui assurait alors le bien immobilier dans le cadre du contrat du 5 novembre 2002, lequel ne mentionnait que trois pièces alors que l'agrandissement réalisé trois ans après la souscription du contrat a abouti à l'extension de la superficie de la maison et la construction de cinq pièces supplémentaires, portant à huit le nombre de pièces du bien immobilier assuré.
La mauvaise foi du souscripteur de l'assurance n'est cependant pas établie.
Le seul avantage procuré par l'omission déclarative, lié à l'absence d'augmentation des primes d'assurance ne suffit pas à prouver, en l'absence d'autre élément, son caractère intentionnel.
L'article L. 113-9 du code des assurances dispose : « l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation a lieu après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
Alors que le bien était couvert jusqu'alors par un contrat d'assurance dans lequel une importante évolution du risque en 2004 n'avait pas été déclarée, l'assureur n'a pas demandé la résiliation du contrat mais accepté le 11 octobre 2016 de conclure un nouveau contrat dans lequel l'agrandissement du bien assuré a été pris en compte et les primes d'assurance augmentées.
Cette option de l'assureur entre le maintien du contrat avec augmentation des primes et la résiliation ne lui est ouverte que dans le cas où la constatation de l'omission ou de la déclaration inexacte a lieu avant tout sinistre selon les termes de l'alinéa 2 de l'article L 111-9 du code des assurances. L'appelante ne peut donc pas soutenir que la date du sinistre est antérieure au 11 octobre 2016, date de la signature du nouveau contrat dans lequel l'omission a été rectifiée et le montant des primes augmenté en conséquence de l'aggravation du risque. L'assureur qui a accepté de conclure un nouveau contrat prenant en compte l'agrandissement du bien non déclaré dans le contrat précédent, faculté ouverte seulement avant sinistre, n'est donc pas fondé à opposer aux intimés l'alinéa 3 de l'article L. 113-9 du code des assurances selon lequel, lorsqu'une omission ou déclaration inexacte de la part de l'assuré, dont la mauvaise foi n'est pas établie, est constatée après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la réduction proportionnelle de l'indemnité et condamné la société GAN à payer aux consorts [S] la somme de 328 247,27 euros, correspondant à l'évaluation des désordres retenue aux termes d'un procès-verbal signé le 2 décembre 2020 par l'expert de l'assureur et celui des assurés.
Les critiques du jugement concernant l'absence de déduction de la vétusté, les modalités de règlement de l'indemnité et la déduction de la franchise légale de 1520 euros ne sont étayées en cause d'appel par aucun document contractuel alors même que cette carence avait été soulignée par les premiers juges.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Les consorts [S], demandeurs en première instance, ont seulement sollicité devant le tribunal la condamnation de la société GAN à leur payer l'indemnité en exécution du contrat d'assurance. La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive en cause d'appel est une prétention nouvelle dès lors qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale, laquelle tendait à l'exécution du contrat, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive tendant à la réparation d'un préjudice causé par la mauvaise foi de leur cocontractante.
Il s'agit bien donc bien d'une demande nouvelle en cause d'appel.
N'étant pas destinée à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, cette demande nouvelle sera déclarée irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il est équitable de condamner la société GAN à payer aux consorts [S] la somme de 4 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, l'appelante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Déclare irrecevable la demande de MM. [G] [I] et [U] [S] tendant à la condamnation de la société GAN au paiement de la somme de 10 000 euros pour résistance abusive,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société GAN aux dépens,
La condamne à payer MM. [G], [I] et [U] [S] ensemble la somme de 4 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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