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Cour de cassation, 03 mars 1993. 90-45.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.752

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n8 Q/9045.752 et n8 R/90-45.753 formés par : 18/ l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège est sis à Toulouse (Haute-Garonne), ..., représentée par son directeur en exercice, 28/ l'AGS, dont le siège est sis à Paris (8e), ..., 38/ M. C... ès qualités de mandataire liquidateur de la société Traditions astronomiques et Villageoises, demeurant à Cahors (Lot), ..., en cassation de deux arrêts rendus le 25 septembre 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 18/ de la société Traditionastronomique et Villageoise (TGV), dont le siège est àramat (Lot), route de Sarlié, 28/ de M. B... Manie, demeurant à Martel (Lot), La Fontaine Saint-Georges, "Montvalent", 38/ de M. Didier F..., demeurant à Martel (Lot), "Les Magrières", défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. G..., D..., H..., Z..., A..., Y..., Le Roux-Cocheril, Favard, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, l'AGS et M. C... ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 Q/90-45.752 et n8 R/90-45.753 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 126 de la loi n8 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que, selon ce texte, les litiges soumis au conseil de prud'hommes concernant les créances salariales et opposant les salariés soit au représentant des créanciers soit à l'AGS sont portés directement devant le bureau de jugement ; Attendu que, selon les arrêts attaqués, la société Traditionastronomique et Villageoise a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 6 juin 1990 ; que MM. E... et F... ont été licenciés le 6 juin 1990 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir que soit fixé le montant de leurs créances salariales n'ayant pas figuré sur le relevé de l'état des créances ; Attendu que, pour retenir sa compétence et confirmer l'ordonnance de référé rendue par la juridiction prud'homale fixant une provision, la cour d'appel a retenu que si les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles 123 et 125 de la loi n8 85-98 du 25 janvier 1985 devaient être portés directement devant le bureau de jugement, cette disposition ne privait pas les salariés du droit de saisir le conseil de prud'hommes en référé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la saisine directe du bureau de jugement prévue à l'article 126 de la loi du 25 janvier 1985 exclut toute possibilité de s'adresser au juge des référés pour obtenir une provision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 25 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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