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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-41.170

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.170

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s W 93-41.170 et X 93-41.171 formés par M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Lorapp, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Briey (section industrie), au profit : 1 / de Mme Patricia X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 2 / de Mme Sylvie Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 3 / de l'AGS de Meurthe-et-Moselle sise à l'ASSEDIC, dont le siège est ... de Lorraine, Nancy (Meuthe-et-Moselle), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s W 93-41.170 et X 93-41.171 ; Attendu que Mmes X... et Z..., engagées le 31 décembre 1986, en qualité de OS3 par la société Lorapp, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 6 août 1992, ont été licenciées le 28 août 1992 par M. Y..., ès qualités de liquidateur ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., ès qualités de liquidateur, fait grief aux deux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Briey, 18 janvier 1993) d'avoir fixé le montant des créances aux sommes réclamées par les salariées au titre d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne répondant pas au moyen invoqué par la société tiré de l'application en l'espèce, dans le cadre d'une procédure collective, des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, moyen dont le jugement ne mentionne même pas l'existence tout en relevant qu'il a été combattu par les salariées, le conseil de prud'hommes a doublement méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte de surcroît des propres constatations du jugement que le moyen de défense pris de l'application des dispositions de l'article L. 122-12 était dans la cause pour avoir été débattu entre les parties ; qu'ainsi, en s'abstenant de le prendre en considération à l'effet notamment de rechercher si la cession partielle de la société Lorapp à la société TPI n'avait pas opéré transfert d'une entité économique autonome et si le contrat de travail ne s'était pas poursuivi pour le compte du nouvel employeur, circonstances de nature à priver d'effet le licenciement antérieurement prononcé par l'administration, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-12 et L. 223-14 du Code du travail ; alors, enfin, que, subsidiairement, le juge qui a connaissance de faits emportant application des dispositions d'ordre public de nature à entraîner le rejet de la demande dont il est saisi ne saurait refuser de les prendre en considération sous prétexte que le moyen aurait été invoqué tardivement dans une note postérieure à la clôture des débats ; qu'il lui appartient dans ce cas de relever le moyen et de solliciter les observations contradictoires des parties ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait connaissance tant de l'existence d'une procédure collective, régie par des dispositions d'ordre public, que de faits susceptibles d'emporter application des dispositions, également d'ordre public, de l'article L. 122-12 ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 12, 16, 444 et 445 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations des jugements que la société s'est bornée, devant le conseil de prud'hommes, à discuter le bien-fondé des prétentions des salariées sans invoquer les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; d'autre part, que le conseil de prud'hommes n'avait pas l'obligation de prendre en considération la note en délibéré de la société ; D'où il suit que le moyen, nouveau devant la Cour de Cassation, et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable en ses deux premières branches et n'est pas fondé en sa troisième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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