Tribunal Administratif de MELUN, 26 octobre 2022. 2110647
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2110647
Date de décision :
26 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Folacci, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle la commission de discipline de 1ère instance de la fédération française de lutte et disciplines associées (FFLDA) a prononcé à son encontre une sanction de retrait de sa licence pour une durée de quatre ans et la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la commission disciplinaire d'appel a porté à une durée de huit ans la sanction disciplinaire de retrait de sa licence ;
2°) de condamner la fédération française de lutte et disciplines associées de lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de ses fonctions fédérales et de l'impossibilité d'exercer ses fonctions et ses droits de vote ainsi que la somme de 20 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'honneur et à l'intégrité ;
3°) de mettre à la charge de la fédération française de lutte et disciplines associées la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête, compte tenu de la saisine du comité national olympique et sportif français qui a rendu une proposition de conciliation le 13 janvier 2022, acceptée par les deux parties.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, la fédération française de lutte et disciplines associées, représentée par Me Vassine, accepte ce désistement d'instance et d'action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement, enregistré le 6 juillet 2022, présenté pour M. B, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la fédération française de lutte et disciplines associées.
La présidente de la 5ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT
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