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Tribunal Administratif de Montpellier, 26 septembre 2022. 2203792

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2203792

Date de décision :

26 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 20 juillet et 8 août 2022, M. B A, représenté par Me Misslin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Hérault rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, suite à sa demande du 18 août 2021 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de faire droit à ladite demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de la renonciation à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 23 août 2022, M. A, représenté par Me Misslin, déclare se désister de sa requête et maintient sa demande tendant à l'application de l'article 37 de la loir du 10 juillet 1991. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 23 août 2022, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Misslin. Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 26 septembre 2022. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 septembre 202La greffière, A. Lacaze

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