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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-10.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.805

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Ernest X..., 2°) Madame Colette Y... épouse X..., demeurant ensemble à Reims (Marne), 15, place Luton ; en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de : 1°) LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU GERS, dont le siège social est à Auch (Gers), La Rethourie ; 2°) LA CAISSE DE REASSURANCES DES MUTUELLES AGRICOLES DU GERS, dont le siège est à Auch (Gers), ... ; défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole du Gers, de Me Vincent, avocat de la Caisse de réassurances des mutuelles agricoles du Gers, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et le second moyen réunis tels qu'ils figurent au mémoire et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ainsi que de contradiction de motifs, les quatre branches du premier moyen ne tendent, en réalité, qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve tels qu'ils ont été soumis par M. et Mme X... à la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a, par motifs adoptés, estimé qu'en raison de la carence des intéressés dans l'administration de la preuve, il n'y avait pas lieu d'ordonner la mesure d'instruction qu'ils sollicitaient ; qu'aucune des critiques ne peut donc être accueillie ; Attendu, ensuite, qu'en adoptant les motifs du jugement frappé d'appel qui avait retenu, en premier lieu, que M. et Mme X... n'étaient pas fondés à reprocher à la Caisse de réassurance des mutuelles agricoles du Gers de ne pas leur avoir versé l'indemnité litigieuse dès lors que celle-ci, par subrogation réelle, se substituait à l'immeuble détruit et était donc destinée en priorité à désintéresser les créanciers hypothécaires inscrits, en second lieu, que, pour parvenir à cette fin, cette indemnité serait versée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées qui prétendaient que la Caisse de réassurance des mutuelles agricoles du Gers avait commis une faute en s'engageant prématurément à verser ladite indemnité au Crédit agricole, créancier hypothècaire de troisième rang, et en privant ainsi les intéressés de la possibilité d'envisager d'autres dispositions pour apurer leur dette à l'égard de ce créancier ; que le second moyen n'est donc pas fondé ; Sur la demande formée par la Caisse de réassurance des mutuelles agricoles du Gers, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande formée par la Caisse de réassurance des mutuelles agricoles du Gers ; ! Condamne les époux X..., envers la Caisse régionale de crédit agricole du Gers et la Caisse de réassurances des mutuelles agricoles du Gers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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