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Cour de cassation, 28 mars 1991. 87-17.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.263

Date de décision :

28 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ... à Précy-sur-Oise (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section A), au profit : 1°) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Oise, dont le siège est à Creil (Oise), 2°) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de l'Oise, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.244-9, R.133-3 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, le dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 1009 du 14 novembre 1990 ; Attendu que l'URSSAF a, le 17 juillet 1979, mis en demeure Mme X... de régler les cotisations dont elle se croyait exonérée, afférentes à la période du 1er juillet 1976 au 31 décembre 1978 ; que, le 6 septembre 1983, l'organisme de sécurité sociale a signifié à l'assurée une contrainte portant sur une somme comprenant les cotisations impayées, des majorations de retard et des pénalités ; que Mme X... a, le 21 septembre 1983, formé opposition à l'exécution de cette contrainte ; Attendu que pour rejeter cette opposition, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la mise en demeure du 17 juillet 1979 était passée en force de chose définitivement décidée, et que Mme X... était en conséquence mal fondée à s'opposer à l'exécution de la contrainte à laquelle a donné lieu ladite mise en demeure ; Qu'en statuant ainsi, alors que, quelles que soient les mentions y figurant, les mises en demeure avant poursuite adressées par l'URSSAF, si elles permettent à celle-ci d'agir en recouvrement à l'expiration du délai imparti, ne constituent pas des décisions d'un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R.142-1 susvisé et ne font pas courir le délai de forclusion qu'il prévoit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne l'URSSAF de l'Oise et la DRASS d'Ile-de-France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-03-28 | Jurisprudence Berlioz