Cour d'appel, 20 février 2014. 13/00143
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00143
Date de décision :
20 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00143
AFFAIRE :
Bernadette X... veuve Y...
C/
Eric Z...
GS/ MCM
demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non paiement du prix
Grosse délivrée
Me DHAEZE-LABOUDIE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 20 FEVRIER 2014
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Le vingt Février deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Bernadette X... veuve Y...
de nationalité Française, née le 06 Octobre 1959 à LIMOGES (87000)
Sans profession, demeurant ...
représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 14 NOVEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Eric Z...
de nationalité Française, né le 12 Octobre 1962 à SAINT YRIEIX LA PERCHE (87500), Exploitant agricole, demeurant...
représenté par Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 décembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 janvier 2014.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur SOURY a été entendu en son rapport, Maîtres PASTAUD et DHAEZE-LABOUDIE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Mme Bernadette Y... a vendu du bétail à M. Eric Z... qui lui a versé des sommes pour un montant total de 18 650 euros.
Soutenant que M. Z... restait lui devoir 32 910 euros TTC sur le prix de vente des animaux, Mme Y... l'a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Limoges.
M. Z... s'est opposé à cette prétention et a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
Par jugement du 14 novembre 2012, le tribunal de commerce a débouté Mme Y... de son action et rejeté la demande reconventionnelle de M. Z....
Mme Y... a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme Y... conclut à la condamnation de M. Z... à lui payer la somme de 32 910 euros TTC ou, subsidiairement, de 15 800 euros, outre les intérêts de retard, en soutenant que la somme versée de 18 650 euros ne correspond pas à la valeur réelle des animaux vendus.
M. Z... conclut à la confirmation du jugement et, subsidiairement, demande la production par Mme Y... des bilans sanitaires d'élevage pour les années 2008 et 2009. Appelant incident, il réclame des dommages-intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS
Attendu qu'il est constant que postérieurement au décès de son mari survenu le 4 janvier 2009, Mme Y..., qui ne souhaitait pas poursuivre l'exploitation agricole, a vendu 44 bovins (27 vaches adultes et 17 veaux) à M. Z... avec lequel elle et son mari avaient été en relations d'affaires depuis plus de vingt ans.
Attendu que, compte tenu des relations existant entre les parties, cette vente n'a pas donné lieu à l'établissement d'un écrit.
Attendu qu'à la suite de cette vente, M. Z... a émis trois factures des 29 mars et 26 juin 2010 et du 30 septembre 2011 d'un montant total de 18 650 euros TTC et il a tiré sur son compte bancaire personnel, courant 2010, 2011 et le 5 janvier 2012, neuf chèques à l'ordre de Mme Y... représentant le montant de sa facturation, soit 18 650 euros.
Attendu que Mme Y... soutient que ces versements correspondent à des acomptes sur le prix de vente, la valeur des animaux vendus étant de 51 560 euros TTC.
Mais attendu qu'il résulte des attestations des employés de M. Z..., MM. Laurent A... et Sébastien B..., présents lors du chargement des animaux vendus, que la question du prix de vente et des modalités de son règlement a été débattue à cette occasion avec Mme Y... ; que dans un contexte de vente de bovins pour cause de cessation de l'exploitation agricole, les parties pouvaient s'accorder sur un prix inférieur à celui du marché, d'autant plus que ces mêmes témoins attestent de la médiocrité de l'état physique des animaux au point qu'il a fallu les séparer pour le trajet ; que cette appréciation de ces témoins ne peut être combattue par les attestations produites par Mme Y..., celle rédigée par le vétérinaire se bornant à faire état de l'absence de maladie et celles de M. Henri C... et de Mmes Claudette D..., Nathalie E... et Sabine F... se limitant, dans une formule très générale, à affirmer le bon état général et sanitaire du cheptel de Mme Y....
Attendu que Mme Y... ne rapporte pas la preuve d'un accord des parties sur un prix de vente supérieur à celui-ci facturé et payé par M. Z... ; qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'instruction, qu'il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal de commerce déboutant Mme Y... de son action en paiement.
Attendu que, même si elle s'avère non fondée, l'action de Mme Y... ne présente pas de ce seul fait un caractère abusif ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. Z... en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 14 novembre 2012 ;
CONDAMNE Mme Bernadette Y... à payer à M. Eric Z... une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Bernadette Y... aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
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