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Cour de cassation, 27 mai 1997. 94-17.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.454

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Brasserie du pêcheur, société anonyme, ou encore dénommée Brasserie Fischer, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), au profit de : 1°/ la société Install'Nord Etablissements Tissot, dont le siège est ..., 2°/ Mme Joséphine X... née Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Brasserie du pêcheur, de Me Blondel, avocat de la société Install'Nord Ets Tissot, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Brasserie du pêcheur a, le 10 Mars 1987, donné en location-gérance à M. Moussa Z... un fonds de commerce de restaurant-débit de boissons; que le contrat a été publié le 14 juin 1987; qu'en septembre 1993, la société Install'Nord Etablissements Tissot (Etablissements Tissot) a assigné la société Brasserie du pêcheur, sur le fondement de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, en paiement de la somme en principal de 82 845,42 francs, représentant des achats de matériel effectués les 31 mai et 31 juillet 1987 par M. Moussa Z..., lequel avait été mis entre temps en liquidation judiciaire ; Attendu que la société Brasserie du pêcheur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande alors, selon le pourvoi, que l'extinction de la créance résultant du défaut de production du créancier à la liquidation judiciaire du locataire-gérant est une exception inhérente à la dette que le loueur du fonds, codébiteur solidaire, peut opposer au créancier en vertu des articles 1208 du Code civil et 53 alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985, violés par l'arrêt attaqué ; Mais attendu qu'en dehors du cautionnement, lorsque plusieurs codébiteurs sont engagés solidairement, l'un d'eux ne peut invoquer, au titre d'exceptions communes, que celles qui affectent l'ensemble des liens obligatoires unissant les débiteurs au créancier; que l'extinction, en vertu de l'article 53 alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985, de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, laisse subsister l'obligation distincte de son codébiteur solidaire; que c'est donc à bon droit, que la cour d'appel a considéré que la société Brasserie du pêcheur, codébitrice solidaire de M. Moussa Z... en vertu de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, ne pouvait opposer aux Etablissements Tissot l'extinction de la créance à l'égard de ce dernier; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir constaté que les conditions exigées par l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 étaient réunies, la cour d'appel a condamné la société Brasserie du pêcheur à payer à la société Install'Nord la somme demandée par celle-ci ; Attendu cependant, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Brasserie du pêcheur qui, reconventionnellement, invoquait la responsabilité délictuelle de la société Install'Nord, fautive selon elle de n'avoir effectué aucune diligence pour le recouvrement de sa créance auprès du locataire-gérant pendant la période de deux ans et demi qui a séparé l'établissement des factures de l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Install'Nord aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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