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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 86-43.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.458

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'ASSEDIC DE LA REGION HAVRAISE, dont le siège est au Havre (Seine-Maritime), ..., représentée par son président en exercice, 2°/ l'AGS, dont le siège est à Paris (8e), ..., représentée par son président, Monsieur Y..., en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1986 par le conseil de prud'hommes du Havre (section commerce), au profit de : 1°/ la société à responsabilité limitée TRATTORIA DE VENISE, dont le siège est au Havre (Seine-Maritime), 218, rue A. Briand, 2°/ Monsieur Philippe D..., ès qualités de mandataire liquidateur, demeurant au Havre (Seine-Maritime), 10, place Léon Meyer, 3°/ Monsieur Migjen C..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., 4°/ Monsieur Mohamed B..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., 5°/ Madame Annie Z..., demeurant à Falaise (Calvados), 35, rue A. Briand, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. A..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic de la région havraise et de l'AGS, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur le moyen unique : Attendu que l'Assedic de la Région Havraise fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 3 juin 1986) de l'avoir condamnée à payer les créances salariales des employés de la société Trattoria de Venise, mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce, le 17 janvier 1986, alors que, d'une part, les travaux préparatoires de la loi, s'ils peuvent être utilisés pour éclairer les articles ambigus ou obscurs, ne sauraient prévaloir sur les dispositions claires et précises du texte voté ; qu'en l'espèce, il résulte des articles L. 1, L. 8, L. 61, L. 42 et L. 146 de la loi du 25 janvier 1985 que la procédure collective est ouverte par le jugement qui prononce le redressement judiciaire, lequel ouvre une période d'observation à l'issue de laquelle le tribunal compte tenu de la situation peut ordonner la liquidation judiciaire ; que ces dispositions imposent de manière incoercible aux tribunaux de prononcer un jugement d'ouverture de redressement judiciaire préalablement au prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, le conseil des prud'hommes, en se fondant sur les travaux préparatoires de la loi du 25 janvier 1985 pour estimer que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne constituait pas un préalable obligatoire à la liquidation judiciaire, a statué par des motifs inopérants et a violé les textes susvisés de la loi du 25 janvier 1985, alors, que, d'autre part, en l'absence d'un jugement d'ouverture du redressement judiciaire, les conditions légales de la garantie de l'Assedic prévues par les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail ne sont pas réunies et qu'en conséquence, l'absence de jugement d'ouverture de redressement judiciaire constitue un motif légitime pour l'Assedic de refuser sa garantie, conformément à l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le conseil des prud'hommes, qui a constaté que la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Trattoria de Venise avait été prononcée immédiatement, a, en condamnant l'exposante à garantir les créances salariales, violé les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail et 125 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que l'Assedic, tenue de garantir le paiement des sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, ne peut, pour se dispenser de cette obligation, se prévaloir du fait que le tribunal de commerce, par son jugement du 17 janvier 1986, qui a ouvert la procédure collective, a prononcé d'emblée la liquidation judiciaire ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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