Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03273 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TV7A
Jugement (N° 17/02214)
rendu le 06 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
Madame [H] [G]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [W] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Clémence Bourgois-Vandaele, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Maître [S] [J], notaire, membre de la SCP Decamps Wilpotte et [J]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 1er juin 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 après délibéré du 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mai 2023
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[D] [G] et [F] [M] se sont mariés le [Date mariage 9] 1945 à [Localité 12] (Nord) après avoir adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon acte reçu par Me [C], notaire à [Localité 10], le 5 octobre 1945.
Par acte notarié en date du 12 février 1971, ils ont opté pour le régime de la communauté universelle.
[F] [M] est décédée le [Date décès 6] 2013 et [D] [G] le 27 juillet 2016, laissant, pour leur succéder, leurs deux filles, Mme [H] [G] et Mme [W] [G], épouse [X] (ci-après, 'Mme [X]').
Mme [X] a fait assigner sa soeur devant le tribunal de grande instance de Dunkerque par acte du 1er septembre 2017 aux fins de voir ordonner le partage judiciaire des biens de la succession de [D] [G] et condamner Mme [H] [G] à rapporter à la succession les dons reçus de ses parents.
Mme [G] a fait assigner en intervention Me [J], notaire à [Localité 13], et les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal a principalement :
- débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 75 transmise par Mme [G],
- déclaré l'action en partage initiée par elle recevable,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [D] [G] et désigné, pour y procéder, Me [U], notaire à [Localité 11],
- dit qu'il appartiendrait à Me [U], dans le cadre de sa mission, de procéder à l'évaluation du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 13],
- dit que Mme [G] devait rapporter à la succession de son père défunt la somme de 129 529 euros,
- débouté cette dernière de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du testament et de la donation effectués par [D] [G] le 30 décembre 2013 et de sa demande tendant à voir condamner Mme [X] à lui payer la somme de 53 878 euros,
- condamné Mme [G] aux dépens et à verser 4 000 euros à Mme [X] et 3 000 euros à Me'[J] au titre de leurs frais irrépétibles.
Mme [G] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 9 mai 2023, demande à la cour de rejeter l'intégralité des demandes de Mme [X] et de Me [J], infirmer ledit jugement, sauf en ce qu'il a désigné Me [U] en qualité de notaire instrumentaire en vue de procéder à la liquidation de la succession de [D]'[G] et :
- condamner l'intimée à lui payer la somme de 53 878 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt aux taux légal à compter du 26 août 2016 et anatocisme,
- prononcer la nullité du testament en date du 30 décembre 2013 à raison du vice du consentement du défunt,
- prononcer la nullité de la donation consentie par [D] [G] à l'intimée selon acte reçu par Me [J] en date du 30 décembre 2013 portant sur l'ensemble immobilier situé à [Localité 13] ainsi que de l'acte prévoyant le changement de bénéficiaire des assurances-vie,
- enjoindre à Mme [X], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de produire les factures portant sur les chèques litigieux de [D] [G], les factures correspondantes aux cartes bleues ainsi que l'ensemble des talons de chèques,
- en tout état de cause, condamner :
* l'intimée, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir 4 000 euros pour la procédure de première instance et 5 000 euros pour l'appel,
* Me [J] à lui payer la somme de 7 000 euros au même titre, à savoir 3 000 euros pour la procédure de première instance et 4 000 euros pour la procédure d'appel.
Mme [X], par ses dernières conclusions en date du 19 avril 2023, demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, des articles 912 et suivants du code civil, des articles 1131 et suivants du code civil, et de l'article 1240 du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que l'appelante devait rapporter à la succession du défunt la somme de 129 529,70 euros et, statuant à nouveau de ce chef, condamner cette dernière à rapporter à ladite succession la somme de 224 600 euros,
- débouter Mme [G] du surplus de ses demandes,
- condamner celle-ci aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et à lui verser 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 25 octobre 2021, Me [J] demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du testament et de la donation effectués par [D] [G] le 30 décembre 2013, condamné Mme [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, rejeter toutes prétentions formulées par l'appelante et la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel outre les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 542 du code procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 954 du même code dispose notamment que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ; qu'elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions de l'appelante, n'obéissant nullement à cette rigueur, sont difficilement exploitables mais il en ressort que Mme [H] [G] conteste d'une part la validité d'actes de son père en invoquant à la fois une question de forme, une altération du discernement de celui-ci due à son âge et son état de santé et un vice de son consentement par le dol et la violence qu'aurait exercés sur lui Mme [X] ; d'autre part, sa condamnation à rapporter à la succession de son père diverses sommes reçues à titre de libéralité ou que sa s'ur lui reproche d'avoir détournées.
Sur la demande tendant à voir déclarer nuls divers actes
En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les actes dont Mme [G] demande à la cour, par le dispositif de ses conclusions, de constater la nullité sont :
- le testament en date du 30 décembre 2013,
- la donation consentie par [D] [G] à l'intimée selon acte reçu par Me [J] en date du 30 décembre 2013 portant sur l'ensemble immobilier situé à [Localité 13],
- l'acte prévoyant le changement de bénéficiaire des assurances-vie.
Sur le testament du 30 décembre 2013
Celui-ci est ainsi rédigé : «'Je révoque tous testaments antérieurs. Je lègue la totalité ou le maximum que la loi m'autorise de la pleine propriété de mes biens mobiliers et immobiliers hors part successorale à ma fille : Madame [W] [G], épouse de M.'[X]'[L], née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10], demeurant à [Localité 13], [Adresse 4]'».
En ce qui concerne la forme
C'est vainement que Mme [G] excipe en premier lieu, pour conclure à la nullité de cet acte, d'un non respect de l'article 970 du code civil, aux termes duquel «'le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur'», dès lors qu'il s'agit au cas présent d'un testament authentique, reçu par Me [J].
S'il est produit en outre un document dactylographié daté également du 30 décembre 2013 dont il n'est pas contesté qu'il a été signé par [D] [G], intitulé «'courrier à joindre à mon testament'», par lequel le père des parties expose que lui-même et son épouse ont largement favorisé leur fille [H] pendant leur vie, en détaillant comment, et qu'il entend rétablir l'équilibre entre ses héritières, et qui est donc une explication de son testament, ce document, qui ne contient pas lui-même de dispositions, est distinct du testament, la jonction n'étant pas fusion, et ne fait pas dudit testament un testament olographe.
En ce qui concerne le fond
L'article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit'; que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
Pour démontrer une insanité d'esprit de [D] [G], l'appelante se prévaut du compte rendu d'un examen clinique effectué par le docteur [O] [A] le 5 janvier 2016 selon lequel «'M. [G] est totalement dépendant des personnes extérieures (toilette, habillement). Il présente une altération des facultés mentales liée à l'âge avec des hallucinations visuelles et parfois, de manière fluctuante, des troubles amnésiques et de l'orientation temporo-spatiale. Se rajoutent à ses difficultés psychiques une dépendance physique totale puisqu'il est hémiplégique depuis vingt ans'».
Or, une altération des facultés mentales liée à l'âge est habituellement évolutive, susceptible de degrés, et l'intensité de celle-ci en l'espèce n'est pas précisée. Ce document évoque essentiellement une dépendance physique. Des hallucinations visuelles et des troubles amnésiques et de l'orientation survenant parfois n'impliquent pas une perte du discernement. Enfin et surtout, ce compte rendu est postérieur de deux ans au testament litigieux alors que la diminution des capacités d'une personne ayant dépassé l'âge de 90 ans comme [D] [G] peut s'accentuer rapidement. Il est donc inopérant pour démontrer une insanité d'esprit de l'intéressé au 30 décembre 2013.
Au demeurant, par un jugement du 25 février 2016, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'[Localité 13] a dit n'y avoir lieu à mesure de protection, il ressort de plusieurs attestations versées aux débats par l'intimée que [D] [G] a entretenu des conversations sensées avec ses parents et amis jusqu'à la fin de ses jours ou quasiment et les attestations des infirmières, du médecin et du kinésithérapeute de M. [G] le décrivent également comme sain d'esprit.
Aucune autre pièce n'atteste une insanité d'esprit du testateur au 30 décembre 2013 et ce moyen ne peut donc prospérer.
Enfin, les attestations produites par l'appelante selon lesquelles M. [G] aurait éprouvé de la crainte à l'égard de sa fille [W] qui aurait tenté de l'isoler de son entourage et en particulier de sa fille [H] sont combattues par d'autres attestations fournies par Mme [X] témoignant de sa sollicitude à l'égard de son père, les unes et les autres s'annihilant, et sont en tout cas insuffisamment précises et circonstanciées pour démontrer des man'uvres destinées à l'amener à tester comme il l'a fait ou des actes de violence physique ou morale ayant pu l'y résoudre, nécessaires à la caractérisation des vices du consentement, dol et violence, allégués par Mme [G].
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] [G] de sa demande tendant à voir constater la nullité du testament du 30 décembre 2013.
Sur la donation consentie à Mme [X] et le changement de bénéficiaire des assurances-vie
Indépendamment de ce qu'il est singulier, à en croire les attestations produites par l'appelante, que les défunts aient confié à diverses personnes n'apparaissant pas comme des proches leur souci d'assurer une égalité de traitement de leurs deux filles, les considérations qui précèdent et conduisent à écarter la nullité du testament valent pour les deux autres actes considérés dont la validité ne sera donc pas davantage remise en cause.
Sur la demande de Mme [G] de condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 53'878'euros à titre de dommages et intérêts
Il s'agit de la moitié du montant reçu par Mme [X] au titre de l'assurance-vie.
Cette demande, reposant sur le postulat, écarté par la cour comme par le tribunal, que le changement de bénéficiaire de ce contrat (Mme [X] au lieu des deux soeurs précédemment) résulte de la manipulation de [D] [G] par sa fille [W], ne peut qu'être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande de rapport à la succession dirigée par Mme [X] à l'encontre de Mme [G]
En vertu de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Aux termes de l'article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Selon l'article 860-1, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant ; toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien dans les conditions prévues à l'article 860.
Il n'est pas contesté que Mme [G] a reçu en donation de ses parents :
- en 1996, une somme d'argent ayant servi à l'acquisition d'un immeuble situé [Localité 2] à [Localité 13],
- suivant acte du 18 mai 2004, la nue-propriété d'un immeuble situé [Adresse 3],
- diverses sommes d'argent dont certaines sous forme de financement de travaux.
A partir principalement du courrier de [D] [G] «'à joindre à son testament'», document précis et dont il a été retenu qu'il avait bien été établi et signé par celui-ci alors sain d'esprit, des conclusions des parties, parfois confuses sur le sujet, et des diverses pièces produites par ces dernières, apparaissent comme devant être rapportées à la succession :
- la valeur à la date du partage, d'après son état à l'époque de la donation, de la nue-propriété de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 13],
- la valeur à la date du partage, d'après son état à l'époque de la donation, de l'immeuble du 18 de la même rue,
- la somme de 109'100 euros se décomposant en :
* 7'600 euros (1ère tranche de travaux de la maison du n° 18),
* 92'000 euros (2è tranche de travaux de cette maison),
* 4'000 euros (véranda),
* 5'500 euros (un cadeau d'anniversaire excédant par son montant les dons d'usage et l'achat d'un lit électrique reconnus par l'appelante).
On ne peut y inclure :
- des travaux financés par M. et Mme [G] dans l'immeuble du [Adresse 3] qui, par leur nature, leur incombaient en tant qu'usufruitiers,
- divers chèques émis au nom de Mme [H] [G] dont on ne connaît pas les motifs mais dont la prise en compte risque de faire double emploi avec certains des travaux évoqués supra.
Par ailleurs, s'il est établi que Mme [G] a bénéficié de la location gratuite de l'immeuble du n° 20 dès 1983 puis de son usage une fois devenue nue-propriétaire de celui-ci mais en a en outre tiré un profit par la location de chambres d'hôtes, c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient Mme [X], que le tribunal n'a pas pris en compte ce profit en tant qu'avantage indirect rapportable au vu d'une attestation par laquelle M. et Mme [G] déclarent avoir dispensé leur fille de leur verser tant le loyer que les recettes tirées des chambres d'hôte en contrepartie de travaux réalisés par elle et son compagnon.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qui concerne le principe du rapport à succession mais précisé en ce qui concerne son contenu. En effet, si le rapport à la succession de la valeur des immeubles a été évoqué par le jugement dans sa motivation, le dispositif se contentant de confier en conséquence à Me [U] l'évaluation de l'immeuble du [Adresse 3], et ne paraît pas discuté, le débat ayant essentiellement porté sur les différentes sommes litigieuses, il convient de le mentionner afin d'éviter toute ambiguïté.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [G] tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme [X], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de produire les factures portant sur les chèques litigieux de [D] [G], les factures correspondantes aux cartes bleues ainsi que l'ensemble des talons de chèques alors qu'il lui était loisible de la présenter dans le cadre de la mise en état du dossier et qu'elle ne présente pas, en outre, de demande de fond dont la production de ces pièces pourrait être le soutien, étant ajouté que Mme [X] a produit de nombreuses pièces relatives aux comptes de son père pendant la période dont elle en a assuré le suivi.
Mme [G] ne forme aucune demande principale à l'encontre de Me [J] alors qu'elle explique l'avoir appelé en la cause en tant que «'complice'» de la rédaction d'un testament et d'une donation à Mme [X] qu'elle considère à tort comme nuls, et responsable du préjudice qu'elle allègue subir, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de condamnation de celui-ci à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il est en outre équitable qu'elle l'indemnise, sur ce fondement, des frais qu'il a été contraint d'exposer pour assurer sa représentation dans la présente instance.
Il appartient également à Mme [G], partie perdante, de supporter la charge des dépens d'appel et d'indemniser Mme [X] de ses autres frais.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement en ce qu'il a dit que Mme [G] devait rapporter à la succession de son père défunt la somme de 129 529 euros,
statuant à nouveau sur ce chef,
dit que Mme [G] doit rapporter à la succession de son père défunt la somme de 109'100 euros, ceci outre :
- la valeur à la date du partage, d'après son état à l'époque de la donation, de la nue-propriété de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 13],
- la valeur à la date du partage, d'après son état à l'époque de la donation, de l'immeuble du 18 de la même rue,
confirme le jugement en ses autres dispositions,
déboute Mme [H] [G] de ses demandes d'indemnités pour frais irrépétibles,
la condamne aux dépens et, par application de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement des sommes de 4'000 euros à Mme [W] [X]-[G] et 2'000 euros à Me [J].
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet