Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04285 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRBM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° R21/00216
APPELANTE
Association ALVE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
Madame [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association Alve (ci-après 'l'Association') gère plusieurs établissements accueillant des personnes majeures en situation de handicap psychique.
Suivant contrat à durée indéterminé, Mme [R] [U] a été engagée par l'Association, à compter du 1er février 2006 en qualité d'éducatrice spécialisée.
Mme [U] a régulièrement évolué au sein de l'Association pour occuper en dernier lieu les fonctions de directrice de 'la maison d'Edma' située à [Localité 5].
La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Mme [U] bénéficiait également de complément de salaire correspondant à des astreintes.
A compter du 9 septembre 2021, elle a été placée en arrêt de travail.
Par courrier en date du 27 octobre 2021, Mme [U] a sollicité auprès de son employeur une régularisation de sa situation, estimant qu'en application des dispositions conventionnelles elle aurait dû bénéficier d'un maintien de sa rémunération au niveau de celle qu'elle aurait perçue sans interruption d'activité, c'est-à-dire sans survenance de son arrêt de travail, donc sans déduction des astreintes.
Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, en sa section des référés aux fins de voir condamner son employeur à lui régler diverses sommes à titre provisionnel au titre de rappels de salaire.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 mars 2022, la formation de référé a rendu la décision suivante :
« Dit qu'elle est compétente pour connaître du litige eut égard à la clarté des textes applicables,
Condamne l'Association ALVE à verser à Madame [R] [U] à titre de rappel d'indemnité différentielle sur la période de malade, une somme de 3.734,17 € en brut en application de la convention collective.
Dit que cette somme devra figurer dans un bulletin de paie dressé en conséquence à la charge de l'employeur,
Déboute Madame [R] [U] de toutes demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens à la charge de la partie défenderesse qui succombe pour partie ».
L'association Alve a interjeté appel le 28 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 avril 2022, l'Association demande à la cour de :
« INFIRMER l'ordonnance rendue par la section référé du Conseil de Prud'hommes d'EVRY-COURCOURONNES le 17 mars 2022, en ce que le Conseil en sa section des référés s'est déclaré compétent pour connaître du litige « eu égard à la clarté des textes applicables », et ce qu'il a condamné l'ALVE à verser à Madame [U] à titre de rappel d'indemnité différentielle sur la période maladie, une somme de 3734,17€ bruts, en application de la convention collective, dit que cette somme devra figurer dans un bulletin de salaire dressé en conséquence à la charge de l'employeur, et en ce qu'il a condamné l'ALVE aux dépens,
STATUANT A NOUVEAU,
- CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse
Ce faisant,
- DECLARER la section des référés du Conseil de Prud'hommes incompétente, en application des dispositions de l'article R1455-5 du code du travail,
- DEBOUTER Madame [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER Madame [U] à procéder au remboursement des sommes versées par l'ALVE au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise.
- CONDAMNER l'intimée aux entiers dépens d'appel ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 avril 2022, Mme [U] demande à la cour de :
« Vu l'article R1455-5 du Code du travail,
Vu la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées,
CONFIRMER l'ordonnance du 17 mars 2022 en ce que le Conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître des demandes de Madame [U].
CONFIRMER l'ordonnance du 17 mars 2022 en ce qu'elle a condamné l'association ALVE à verser à Madame [U] la somme de 3.734,17 € bruts à titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant la maladie.
INFIRMER l'ordonnance du 17 mars 2022 en ce qu'elle a débouté Madame [U] de ses demandes plus amples et contraires.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNER l'association ALVE à verser à Madame [U] la somme de 981,74 € à titre de provision sur rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant la maladie.
CONDAMNER l'association ALVE à verser à Madame [U] la somme de 2.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER l'association ALVE à verser à Madame [U] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER l'association ALVE aux entiers dépens et actes de procédures y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2022.
Par arrêt du 20 octobre 2022 la cour a ordonné une médiation qui n'a pas permis de mettre un terme au litige entre les parties.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes sollicitées au titre du maintien de la rémunération
L'Association fait valoir que :
- il existe une contestation sérieuse du droit de Mme [U] à percevoir les sommes correspondant à ses astreintes pendant son arrêt maladie ;
- l'astreinte ne correspond pas à une période d'activité mais à une sujétion intervenant pendant un temps de repos, ainsi l'indemnité correspondant à ces astreintes n'est due que si elles sont effectivement réalisées, ces éléments n'étant pas un élément constant du salaire ;
- l'article L. 3121-9 du code du travail et l'article 26 de la convention collective du 15 mars 1966 n'accordent le régime indemnitaire qu'aux astreintes auxquelles les salariés sont « soumis », ou « tenus » ;
- Mme [U] réclame le bénéfice de ses indemnités d'astreinte en arrêt maladie, alors qu'elle-même n'a jamais appliqué ce principe aux salariés sur lesquels elle avait autorité.
En réponse, Mme [U] soutient que :
- il n'existe pas de contestation sérieuse au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que les sommes devant être versées sont celles correspondant à l'activité « normale » du salarié, qui implique les astreintes qu'elle aurait effectuées et perçues en l'absence d'arrêt de travail ;
- sa rémunération brute est composée de 151,67 heures ainsi que deux semaines d'astreinte qui relèvent de son activité normale et en l'absence d'arrêt de travail elle aurait bénéficié de son indemnité d'astreinte qui est une composante de sa rémunération brute ;
- le fait qu'elle ait validé le bulletin de paie d'une autre salariée ou que d'autres cadres n'aient pas bénéficié du maintien de salaire démontrent que l'Association viole les dispositions conventionnelles applicables.
Sur ce,
A titre liminaire, si les parties se fondent sur l'article R. 1455-5 du code du travail, force est de constater que la demande de Mme [U] porte sur des demandes de provisions à titre de rappels de salaire de sorte qu'il y a lieu de faire application de l'article R. 1455-7 du code du travail, s'agissant de l'allocation d'une somme qui en tout état de cause ne pourrait être allouée qu'à titre de provision.
Aux termes de l'article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'article 6 de l'annexe 6 de la convention collective du 15 mars 1966 stipule :
« Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la convention collective du 15 mars 1966, en cas d'arrêt de travail résultant de maladie, d'accident du travail, les cadres percevront :
- pendant les 6 premiers mois : le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité,
- pendant les 6 mois suivants : le demi-salaire net correspondant à leur activité normale ».
L'article 16 de l'annexe 6 de cette convention collective prévoit :
« En contrepartie des contraintes permanentes et de l'obligation de disponibilité en découlant, le directeur, ou le cadre ayant capacité à exercer cette responsabilité, bénéficie d'une indemnité à compenser les astreintes auxquelles il est tenu.
L'indemnité d'astreinte est fixée comme suit :
- 90 points par semaine complète d'astreinte y compris le dimanche,
- 12 points par journée d'astreinte en cas de semaine incomplète y compris le dimanche.
Il ne peut être effectué plus de 26 semaines d'astreintes dans l'année'. »
Il ressort des dispositions de l'article L. 3121-9 du code du travail que :
« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».
Aux termes de son contrat de travail, la rémunération de Mme [U] est fixée de la façon suivante :
«Coefficient : 770 + 80 points d'indemnité de responsabilité liée au fonctionnement de l'association.
Une indemnité vous sera attribuée pour les astreintes dans la limite de 26 semaines par an'.
Salaire mensuel brut : 2895,20 € + 80 points d'indemnité sur une base mensuelle de 151,67h + astreinte ».
Les astreintes sont donc présentées comme une composante du salaire.
Il n'est pas contesté que si Mme [U] n'avait pas été en arrêt maladie, elle aurait dû effectuer ses semaines d'astreinte et être rémunérée à ce titre. Les astreintes sont indissociablement liées à l'exercice effectif de son activité. Le rémunération au titre des astreintes est une des composante du salaire net normalement perçu. L'activité normale comprend les astreintes, ce qui résulte en outre de la simple lecture des bulletin de paye de Mme [U] qui font ressortir une indemnité d'astreinte versée chaque mois, ce qui correspond à deux semaines d'astreinte en décembre 2020, janvier, mars, avril, mai et juillet 2021, voire 3 en février et juin 2021.
Dès lors, c'est à juste titre qu'en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, le premier juge a fait droit à la demande de Mme [U], de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point, et ce, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur la demande de paiement de la somme provisionnelle de 981,74 euros
S'agissant des calculs tels qu'ils sont présentés à la cour, du détail des prestations de la caisse primaire d'assurance maladie pour Mme [U] et des fiches de paye produites sur la période considérée, il ne sera pas fait droit à la demande de provision complémentaire en présence de contestation sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Mme [U] fait valoir qu'elle a subi un trouble dans ses conditions d'existence et a contacté son établissement bancaire afin de suspendre ses mensualités immobilières.
Sur ce,
En l'absence de lien de causalité démontré entre le retard du paiement et la demande de rendez-vous en vue de la suspension envisagée de son crédit immobilier formalisée par mail à la banque le 5 novembre 2021, cette demande ne pouvait utilement prospérer en présence d'une contestation sérieuse, de sorte que le premier juge sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
l'Association, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne l'association Alve aux dépens d'appel ;
Condamne l'association Alve à payer à Mme [R] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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