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Tribunal Administratif de Bordeaux, 12 février 2025. 2306102

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2306102

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de la Gironde demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel positif délivré par le maire de la commune de Carcans le 23 mai 2023 à M. B A, portant sur la parcelle cadastrée section BD n° 539 située au lieu-dit " La Barrade ", ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre ce certificat d'urbanisme par le sous-préfet de Lesparre-Médoc. Il soutient que le certificat en litige a été délivré en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Le déféré a été communiqué à la commune de Carcans et à M. A, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - et les conclusions de M. Frézet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 mai 2023, le maire de la commune de Carcans a délivré à M. B A, en application du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, un certificat d'urbanisme positif portant sur la parcelle cadastrée section BD n° 539, située au lieu-dit " La Barrade ", en vue d'une opération de construction d'une maison individuelle. Par une lettre du 19 juillet 2023, reçue en mairie le 21 juillet suivant, le sous-préfet de Lesparre-Médoc a formé un recours gracieux contre ce certificat d'urbanisme. Le préfet de la Gironde demande l'annulation du certificat d'urbanisme et de la décision par laquelle le maire de la commune de Carcans a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre ce certificat. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire, en l'absence d'autres précisions apportées à cet égard par un schéma de cohérence territoriale (SCoT) applicable, avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significative de constructions. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme. 4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est une parcelle dépourvue d'habitation, laissée à l'état naturel. Cette parcelle est entourée, de toutes parts, d'autres espaces naturels ou boisés. Elle se trouve à l'extérieur du lieu-dit " La Barrade ", dont elle est séparée des dernières habitations par des espaces naturels, et à près de 1 km du bourg de Carcans. Quand bien même le lieu-dit de " La Barrade " était identifié, dans le SCoT des Lacs Médocains approuvé le 6 avril 2012, en vigueur à la date de la décision contestée, comme un " quartier intégré au bourg et simplement séparé par un espace vert urbain ", il n'a pas été préalablement identifié dans ce schéma comme un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et est en réalité constitué de maisons individuelles implantées de manière disséminée le long d'une voie de circulation dite " route de La Barrade ", de sorte qu'il ne s'agit, en toute hypothèse, que d'un espace d'urbanisation diffuse. Dans ces conditions, le terrain d'assiette du projet en litige, qui ne faisait pas partie d'un secteur déjà urbanisé préalablement identifié à la date de l'arrêté contesté, ne peut pas être regardé comme en continuité d'une agglomération ou d'un village existant. Il suit de là que le préfet est fondé à soutenir qu'en ne s'opposant pas au projet de division en litige, le maire de la commune de Carcans a méconnu les dispositions légales précitées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le certificat d'urbanisme opérationnel en litige, délivré en vue d'une opération de construction d'une maison individuelle sur le terrain du pétitionnaire, doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : Le certificat d'urbanisme opérationnel positif délivré à M. B A par le maire de la commune de Carcans le 23 mai 2023, et la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre ce certificat d'urbanisme par le sous-préfet de Lesparre-Médoc, sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde, à la commune de Carcans et à M. B A. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Roussel Cera, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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