Cour de cassation, 04 juillet 1991. 88-16.652
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.652
Date de décision :
4 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'IRAT, département du Cirad (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le développement), dont le siège social est ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section D), au profit de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'IRAT, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, opéré le 25 juin 1981, l'URSSAF de Paris a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour la période du 1er juillet 1976 au 31 décembre 1980 par l'association Institut de recherches agronomiques tropicales et des cultures vivrières (IRAT) la fraction des indemnités de grand déplacement qu'elle avait versée à certains de ses salariés et excédant les limites fixées par l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; que l'institut fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris 3 juin 1988) d'avoir maintenu ce redressement alors que la déduction de l'assiette des cotisations de sécurité sociale d'allocations forfaitaires versées au titre des frais professionnels est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet, qui peut être justifiée par tous moyens, qu'en s'abstenant de rechercher si l'IRAT qui, suivant en cela les instructions des autorités de tutelle, versait à ses salariés en mission à l'étranger une indemnité forfaitaire fixée selon les dispositions du décret du 10 août 1966 et qui invoquait une lettre du ministre de l'économie et des finances selon laquelle ces indemnités correspondaient à des remboursements forfaitaires de dépenses réelles, avait ainsi apporté la preuve d'une utilisation effective et conforme à son objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 120 devenu L. 242.1 du Code de
la sécurité sociale et des articles 1 et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu que, la fraction des indemnités forfaitaires de grand déplacement dépassant les limites d'exonération prévues à l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ne pouvant être exclue de l'assiette des cotisations qu'à la condition que l'employeur fasse la preuve qu'elle correspond à des dépenses supplémentaires effectivement exposées par des salariés du fait de leur déplacement à titre
professionnel, la cour d'appel, qui a relevé qu'une telle preuve n'était pas apportée, a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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