Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05242 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFCZ
[O]
C/
S.A.R.L. SKY BAR
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon
du 30 Juin 2020
RG : 17/00252
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
[G] [O]
né le 08 mars 1981 à [Localité 6] (42)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123/2/2020015425 du 10/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société SKY BAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2023
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Sky Bar exploite un débit de boissons situé à [Localité 5]. Elle emploie moins de onze salariés et fait application de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, dite HCR (IDCC 1979).
Le gérant de la société Sky Bar et M. [G] [O] ont conclu un contrat de travail saisonnier, à durée déterminée et à temps partiel (il était stipulé une durée de travail de 25 heures par semaine), avec effet à compter du 11 juillet 2016 et jusqu'au 30 septembre 2016. Le salarié était embauché en qualité de serveur.
A compter du 13 septembre 2016, M. [O] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie.
Le 30 septembre 2016, le contrat de travail est arrivé à son terme.
Le 1er février 2017, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin notamment de voir fixer sa date d'embauche au 9 mai 2016 et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à caractères salarial et indemnitaire.
Par jugement du 30 juin 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes, débouté la société Sky Bar de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration du 30 septembre 2020, M. [O] a interjeté appel de ce jugement, demandant sa réformation en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2020, M. [O] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la société Sky Bar à lui verser les sommes suivantes :
2 788,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 9 mai au 11 juillet 2016, outre 278,85 euros de congés payés afférents,
704,40 euros à titre de rappel d'heures contractuelles pour la période du 11 juillet au 13 septembre 2016, outre 70,44 euros au titre des congés payés afférents,
8 408,40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
4 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'exécution fautive du contrat de travail,
1 500 euros par application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sky Bar aux dépens.
M. [O] fait valoir qu'il a commencé à travailler pour le compte de la société Sky Bar dès le 9 mai 2016 et qu'en tout cas, à compter de la signature de son contrat de travail, il a respecté les horaires de travail qui y étaient mentionnés et a travaillé 33 heures par semaine. Il ajoute qu'ainsi son employeur a dissimulé son emploi et encore qu'il a commis une faute, lorsque lui-même était en arrêt-maladie, en tardant à transmettre à la CPAM les documents nécessaires en préalable au versement des indemnités journalières, et également, lors du terme du contrat de travail, en tardant à lui transmettre les documents de fin de contrat.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2021, la société Sky Bar, intimée, demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement entrepris, débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, condamner celui-ci à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société Sky Bar prétend que M. [O] ne démontre pas qu'il a travaillé pour son compte avant le 11 juillet 2016, ni qu'il a travaillé 33 heures par semaine. Elle ajoute qu'elle n'a donc commis aucun agissement de nature à caractériser du travail dissimulé et que M. [O] a bien reçu les documents de fin de contrat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 27 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Sur la demande relative au rappel de salaire pour la période allant du 9 mai au 11 juillet 2016
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, M. [O] fait valoir que, si le contrat de travail a été régularisé le 11 juillet 2016, la relation de travail avec la société Sky Bar a débuté à compter du 9 mai 2016, donc antérieurement à l'établissement d'un contrat écrit.
Toutefois, d'une part, le fait d'avoir alors échangé des SMS (pièces n° 1 et 9 de l'appelant) avec une personne que M. [O] présente comme étant [N] [U], salarié de la société Sky Lab, sans le démontrer, alors que rien ne permet d'affirmer que le contenu des messages fait référence à des situations réelles, est dépourvu de toute portée probatoire. D'autre part, M. [O] ne saurait tirer argument de l'attestation rédigée le 23 octobre 2016 par un ami, M. [D] [T] (pièce n° 2 de l'appelant), qui affirme seulement qu'il a vu ce dernier travailler souvent, depuis environ un mois, au Sky Bar : ce faisant, l'attestant ne se réfère pas du tout à la période allant du 9 mai au 10 juillet 2016.
Ainsi, les pièces versées aux débats par M. [O] ne permettent pas d'établir qu'il se trouvait placé dans un lien de subordination à l'égard du gérant de la société Sky Bar, pour la période allant du 9 mai au 10 juillet 2016. Il y a lieu de confirmer le rejet de sa demande de rappel de salaire pour cette période.
Sur la demande relative au rappel de salaires pour les heures complémentaires pour la période du 11 juillet au 13 septembre 2016
Le contrat de travail de M. [O] prévoit que la durée de travail est de 25 heures par semaine, alors que les horaires de travail sont les suivants : du lundi au samedi, de 19 h 00 à 00 h 30. Il s'en déduit que la durée de travail contractuellement prévue, compte tenu de ces horaires, était en réalité de : 5,5 heures par jour, pendant 6 jours, soit 33 heures.
Il existe donc une véritable contradiction entre ces deux clauses du contrat de travail.
Pour sa part, la société Sky Bar affirme qu'il y a eu une erreur de plume lors de la rédaction du contrat de travail, concernant les horaires de travail, sans toutefois préciser quels étaient les horaires exacts qui auraient dû être mentionnés sur le contrat de travail, ni même alléguer, alors qu'il doit assurer le contrôle des heures travaillées, que M. [O] n'aurait pas respecté les horaires de travail mentionnés au contrat.
Dans ces conditions, la Cour interprète le contrat de travail de M. [O] dans le sens le plus favorable au salarié et retient que la durée de travail prévue est celle qui résulte de la définition des horaires de travail, soit 33 heures par semaine.
Dans la mesure où la société Sky Bar ne rapporte pas la preuve qu'elle a versé à M. [O] les salaires dus pour 33 heures de travail par semaine entre le 11 juillet et 12 septembre 2016, la demande du salarié est fondée et justifiée, son calcul du montant réclamé à ce titre étant exact. Il en va de même pour les congés payés afférents. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur la demande relative au travail dissimulé
Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit en l'espèce 8 365,26 euros (en prenant en compte 33 heures de travail par semaine).
En l'espèce, la société Sky Bar n'a pas fait apparaître, sur les bulletins de paie délivrés à M. [O], la mention d'une durée de travail de 33 heures par semaine, conforme aux horaires de travail contractuellement prévus, ce qui ne pouvait qu'être intentionnel de sa part.
La demande de M. [O] est fondée et justifiée ; le jugement déféré sera réformé en conséquence.
Sur la demande relative à l'exécution fautive du contrat de travail
M. [O] allègue que son employeur a tardé à transmettre à la CPAM l'attestation employeur, nécessaire pour qu'il puisse percevoir les indemnités journalières pendant son arrêt de travail, sans toutefois le démontrer, dans la mesure où les pièces qu'il verse aux débats (pièces n° 4 à 6 de l'appelant) ne justifient pas que le fait que la CPAM lui versé les indemnités journalières le 31 octobre 2016 (pièce n° 7 de l'appelant) soit la conséquence d'un comportement fautif de la société Sky Bar.
Par ailleurs, M. [O] allègue que son employeur ne lui a remis l'attestation destinée à Pôle emploi qu'à l'occasion de la seconde audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes, six mois après le terme du contrat de travail, sans toutefois en justifier, alors que l'attestation versée aux débats est datée du 3 octobre 2016 (pièce n° 11 de l'appelant). Il ne saurait lui faire reproche de ne pas avoir mentionné sur ce document la période travaillée du 9 mai au 11 juillet 2016 et le fait qu'il travaillait 33 heures par semaine, alors que ces points étaient contestés par l'employeur.
En conséquence, M. [O] ne démontre pas que la société Sky Bar a eu un comportement fautif caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail. Il y a lieu de confirmer le rejet de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Sky Bar, partie perdante à hauteur d'appel, sera condamné aux entiers dépens. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. La société Sky Bar sera condamnée à payer à 1 500 euros par application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, s'agissant des frais irrépétibles exposés au cours de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 30 juin 2020, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes en rappel de salaire pour la période du 11 juillet au 13 septembre 2016, outre les congés payés afférents, et en indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la socité Sky Bar à payer à M. [G] [O] les sommes suivantes :
- 704,40 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 11 juillet au 12 septembre 2016, outre 70,44 euros au titre des congés payés afférents
- 8 365,26 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Condamne la société Sky Bar aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette les demandes de M. [G] [O] et de la société Sky Bar en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sky Bar à payer à Me François Dumoulin, avocat, 1 500 euros par application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, s'agissant des frais irrépétibles exposés au cours de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,