Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-19.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-19.580
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt du le 21 juin 2000 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit de M. Samuel Y..., demeurant La Raminais, 35360 Le Lou du X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société SBAFER, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 2000) que M. Y... s'est porté acquéreur de diverses parcelles ; que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) a, le 3 février 1997, exercé son droit de préemption ; que M. Y... l'a assignée en nullité de la décision de préemption et des rétrocessions qui en ont été la suite ;
Attendu que la SBAFER fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'énoncé d'une seule référence concrète de nature à permettre de vérifier la réalité de l'objectif légal allégué constitue une motivation suffisante de la décision de préemption ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, en premier lieu, en la considération d'une prétendue nécessité de données permettant de vérifier la cohérence entre l'objectif poursuivi et les "projets discutés", notion qu'elle n'a pas précisée, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 143-3 du Code rural des conditions qu'il ne prévoit point, violant ainsi ce texte ; en deuxième lieu, en la considération du défaut de données permettant de vérifier, grâce à une éventuelle "production de pièces" dont elle n'a pas davantage précisé quand et comment elle devait être faite, la situation de tous les exploitants qu'il est envisagé de favoriser quant à leur développement ou leur installation, même non candidats, au regard des dispositions du Code rural énoncées dans l'arrêt, et de vérifier aussi l'existence d'un projet global préalable revêtu de qualités diverses, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 143-3 susvisé en ajoutant à celui-ci ; de surcroît, en la considération de ce que la motivation litigieuse ne permet pas aux exploitants compris dans le projet de connaître leur nombre, la cour d'appel a
itérativement violé le même texte en lui ajoutant une condition qu'il n'impose pas ;
2 / que la décision de préemption doit être justifiée par une décision explicite et motivée à l'un ou plusieurs des objectifs définis à l'article L. 143-2 du Code rural ; qu'en retenant néanmoins pour annuler la décision en cause que sa motivation ne précisait pas la situation des exploitations visées par elle au regard des articles L. 331-1 et suivants constituant le chapitre I du titre III du livre III du Code rural -lesquels sont seulement relatifs à la nécessité d'une autorisation administrative d'exploiter-, la cour d'appel a violé l'ensemble de ces textes ;
3 / qu'en statuant comme elle l'a fait quant à la validité de la préemption litigieuse, tout en reconnaissant que la motivation de celle-ci évoquait un projet d'aménagement réfléchi concernant l'un des objectifs que la SBAFER invoquait en l'occurrence, à savoir :
l'amélioration du parcellaire, objectif dont la réalité pouvait être vérifiée, mais en considérant, d'une façon en réalité inopérante puisqu'il suffit, selon l'article L. 143-3 du Code rural, de la référence à un seul des objectifs légaux, qu'il n'en allait pas de même pour l'autre objectif allégué : l'agrandissement d'exploitations, la cour d'appel qui, ainsi, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations susdites, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 143-3 précité ;
4 / que la réserve des résultats de l'appel des candidatures à venir constitue une utile et légitime précaution destinée à empêcher qu'il ne soit reproché à la SBAFER d'avoir prématurément procédé à la rétrocession des biens préemptés ;
5 / que l'exercice de la préemption ne dépendant pas de la situation de l'acquéreur du bien en cause, la mention, dans la décision, de la distance séparant, de ce bien, l'exploitation dudit acquéreur était purement surabondante, en sorte que l'erreur affectant éventuellement cette mention ne pouvait avoir aucune conséquence sur la validité de la décision de préemption ; que pour avoir statué comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 143-1, L. 143-2 et L. 143-3 du Code rural ;
6 / que la cassation qui, sur le fondement des griefs ci-dessus invoqués, ne manquera pas d'être prononcée quant au chef de l'arrêt attaqué ayant annulé la décision de préemption, devra nécessairement, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, s'étendre aussi au chef qui a prononcé l'annulation des rétrocessions, en la seule conséquence du chef précédent et sans être motivé de façon spécifique ;
Mais attendu que la cour d'appel a, abstraction faite de motifs érronés mais surabondants, relevé, par motifs propres et adoptés, que la notification adressée par la SBAFER se bornait incomplètement et imparfaitement à reprendre de manière stéréotypée l'objectif n° 2 du paragraphe 1 de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 en invoquant l'agrandissement et l'amélioration de plusieurs exploitations agricoles disposant d'ilôts de culture contigus ou situés à proximité immédiate des biens en vente, qu'elle ne démontrait pas en quoi la modification parcellaire qu'induisait sa décision permettrait la poursuite des objectifs de la loi et que la motivation était insuffisamment précisée au regard surtout des éléments concrets qu'il importait de connaître compte tenu de l'objectif que la SBAFER s'était assignée en préemptant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
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