Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N°2024/99
Rôle N° RG 23/01123 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKU6G
[S] [U] épouse [W]
C/
S.A. CARREFOUR
Organisme CPAM DES BDR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS
- SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 28 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01259.
APPELANTE
Madame [S] [W] NÉE [U]
Assurée [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (ALGER),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
S.A. CARREFOUR,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
LA CPAM DES BDR
assignation en date du 16/03/2023 par voie électronique,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024, puis prorogé au 21 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Mme [W] expose avoir chuté dans le magasin Carrefour Grand Littoral à [Localité 6], le 13 juillet 2019 à 12 heures 14, après avoir glissé sur une flaque d'eau. Elle a été médicalisée par les marins-pompiers de [Localité 6] et admise au centre hospitalier [7], où a été constatée en particulier un oedème du pied droit.
Par assignation du 18 janvier 2020, Mme [W] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la société Carrefour, au visa des articles L.221-1 du code de la consommation et 1242 alinéa 1er du code civil, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement réputé contradictoire du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Carrefour,
- débouté Mme [W] de ses demandes, en particulier de provision et d'expertise médicale,
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
- débouté la société Carrefour du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 17 janvier 2023 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [W] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [W] demande à la cour de :
- déclarer la société Carrefour responsable de 1'accident dont elle a été victime dans le magasin Carrefour Grand littoral le 13 juillet 2019,
- condamner la société Carrefour à l'indemniser de l'intégralité de son préjudice corporel,
- condamner la société Carrefour à lui payer une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel,
- désigner tel expert médical avec mission d'usage pour déterminer les conséquences médico-légales des lésions subies,
- condamner la société Carrefour à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Carrefour aux dépens.
Mme [W] considère que la matérialité de l'accident dont elle a été victime le 13 juillet 2019 est établie au regard des pièces médicales et de l'attestation du bataillon des pompiers, versées aux débats. Elle observe que la société Carrefour refuse de s'expliquer sur les circonstances de sa chute. Elle fait valoir au soutien de ses demandes qu'elle a renseigné et remis le 15 juillet 2019 à la société Carrefour un imprimé de déclaration de sinistre lui ayant été remis le jour de sa chute. Elle ajoute que sa version est corroborée par des clichés photographiques et par une attestation du 13 décembre 2022 rédigée par sa fille, arrivée quelques minutes après sa chute.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la société Carrefour demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] de toutes ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Carrefour du surplus de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
- débouter Mme [W] de sa demande de condamnation, faute pour elle de démontrer la responsabilité de la société Carrefour,
À titre subsidiaire,
- débouter Mme [W] de sa demande de provision, comme se heurtant à une contestation sérieuse,
- ordonner une expertise médicale,
En tout état de cause,
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La société Carrefour fait valoir :
- d'une part, qu'aucune responsabilité fondée sur la garde du sol ne peut être engagée, faute par Mme [W] de rapporter pas la preuve de l'anormalité du sol et du rôle causal de celui-ci dans la production du dommage invoqué ; avoir remis à la plaignante un document « sinistre ' responsabilité civile » n'a nullement pour effet d'inverser la charge de cette preuve : le document indique en effet que « ceci constitue un simple constat d'accident qui n'emporte aucune reconnaissance de responsabilité de la part du magasin » ; l'attestation en justice de sa fille, [Z] [W], a une valeur probatoire faible, comme émanant d'un proche, qui plus est arrivé sur les lieux après la chute ; au surplus, l'attestation a été souscrite plus de deux mois après le jugement de première instance ; rien n'établit enfin que les clichés photographiques aient été pris sur le lieu et à la date de la chute intervenue ;
- d'autre part, que l'article L.221-1 devenu L.421-3 du code de la consommation ne peut fonder en droit les demandes de Mme [W], la cour de cassation ayant jugé que ce texte ne soumet pas l'exploitant d'un magasin de produits et services à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle (Civ.1, 9 septembre 2020, 19-11.882).
* * *
Assignée à personne habilitée le 16 mars 2023 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 698,39 euros, ventilée comme suit :
- frais médicaux : 615,34 euros,
- frais pharmaceutiques : 37,60 euros,
- frais d'appareillage : 55,45 euros,
- franchises : - 10,00 euros.
* * *
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
Le dossier a été plaidé le 23 janvier 2024 et mis en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité du gardien :
L'article 1242 alinéa 1er du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime. Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Il revient au gardien le cas échéant de démontrer qu'une faute imputable à la victime a participé partiellement ou totalement à ce dommage.
En l'occurrence, Mme [S] [W] produit une attestation d'intervention des marins-pompiers et sa déclaration de sinistre du 15 juillet 2019, ainsi que plusieurs pièces médicales. La matérialité de la chute est caractérisée.
Il en va différemment des circonstances de celle-ci. En effet, l'unique attestation produite émane de la propre fille de Mme [S] [W], en l'espèce Mme [M] [Z] [W]. En réalité, l'attestante indique n'être arrivée sur les lieux de la chute que cinq minutes après celle-ci. Elle n'en a donc pas été le témoin oculaire direct.
Les clichés photographiques produits ne sont pas horodatés et la preuve de ce qu'ils aient été pris à la date et sur le lieu de la chute n'est pas établie.
L'anormalité du revêtement de sol du magasin Carrefour Grand Littoral n'est donc pas caractérisée. L'action de Mme [W] ne peut donc prospérer sur le fondement de l'article 1384 devenu 1242 du code civil postérieurement à la chute.
Mme [W] invoque à titre subsidiaire l'article L.221-1 alinéa 1er devenu L.421-3 du code de la consommation, aux termes duquel les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Il est constant que ce texte, s'il édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, ne soumet pas pour autant l'exploitant d'un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle. Dès lors, la charge de la preuve du caractère défectueux du sol incombe au plaignant. Cette preuve n'étant pas rapportée par Mme [W], l'article L.421-3 ne peut servir de fondement juridique à l'action engagée.
Les demandes d'expertise et de provision sont sans objet. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées.
L'équité ne justifie pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que Mme [W] a exposés devant la cour.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [W] est condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [W] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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