Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 Avril 2023
N° de rôle : N° RG 22/00979 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQWB
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 17 mai 2022
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Brigitte EGLOFF, avocat au barreau de JURA
INTIMEE
Société en nom collectif [Localité 3] DISTRIBUTION, anciennement dénommée LEADER [Localité 3], sise [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 28 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 07 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises, jusqu'au 24 novembre 2023.
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Statuant sur l'appel interjeté le 15 juin 2022 par M. [I] [O] d'un jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société Leader [Localité 3] a :
- débouté M. [I] [O] de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2020,
- débouté M. [I] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera ses propres dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 9 janvier 2023 par M. [I] [O], appelant, qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- ordonner la requalification de l'ensemble de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2020,
- condamner en conséquence la société Leader [Localité 3] à lui verser les sommes suivantes :
- 637,77 euros bruts à titre de rappel de salaires
- 99,30 euros bruts à titre d'indemnité de précarité
- 1 539,45 euros bruts à titre d'indemnité de requalification
- 1 539,45 euros bruts à titre d'indemnité pour irrégularité du licenciement
- 1 539,45 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 153,94 euros bruts à titre de congés payés sur préavis
- 1 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause, condamner la société Leader [Localité 3] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 24 mars 2023 par la société en nom collectif [Localité 3] Distribution, anciennement dénommée Leader [Localité 3], intimée, qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 17 mai 2022 en ce qu'il a débouté M. [O] de toutes ses demandes,
- débouter M. [O] du reste de ses demandes,
- le condamner à une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 avril 2023,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [O] a été embauché par la société Leader [Localité 3] sous contrat à durée déterminée du 14 au 27 septembre 2020 à temps partiel (35 heures par semaine pauses comprises) en qualité de caissier E.L.S. niveau 2A, statut employé, moyennant une rémunération mensualisée brute de 1 539,45 euros, pour remplacer Mme [J] [C], caissière employée au niveau 2B, absente en raison de sa maternité.
Le contrat s'est poursuivi dans le cadre d'un deuxième contrat à durée déterminée qui n'a fait l'objet d'aucun écrit.
Un troisième contrat à durée déterminée du 2 au 15 novembre 2020, non communiqué, aurait été conclu.
L'employeur a notamment délivré trois attestations destinées à Pôle emploi, la première pour la période du 14 septembre au 25 octobre 2020, la deuxième pour la période du 26 au 31 octobre 2020 et la troisième pour la période du 2 au 15 novembre 2020, et édité 5 bulletins de paie.
La relation de travail, qui était soumise à la convention collective nationale du commerce de détail à prédominance alimentaire, a pris fin le 15 novembre 2020, terme du dernier contrat à durée déterminée.
Par courrier du 29 janvier 2021, M. [I] [O] a mis en demeure la société Leader price de lui payer un arriéré de salaire.
Le même jour, il a adressé à l'inspection du travail un signalement relatif au magasin Leader price de [Localité 3].
Par l'intermédiaire de son avocat, il a adressé le 16 avril 2021 sous pli recommandé avec avis de réception un autre courrier à son employeur (Leader price à [Localité 3]), aux termes duquel il sollicite à nouveau un rappel de salaire et indique qu'il entend obtenir la requalification de son CDD en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de l'indemnité de requalification et une indemnité de 1 500 euros au titre de la rupture abusive et de la procédure irrégulière de rupture.
Ces démarches n'ont eu aucun effet.
C'est dans ces conditions que le 30 juin 2021 M. [I] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu le 17 mai 2022 au jugement entrepris.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que la société [Localité 3] Distribution, qui conclut en qualité d'intimée, n'indique pas dans ses conclusions qu'elle vient aux droits de la société Leader [Localité 3] ou qu'elle a changé de dénomination sociale. L'extrait Kbis qu'elle produit, édité le 8 novembre 2022 par le greffe du tribunal de commerce d'Auxerre, mentionne seulement que son immatriculation le 8 août 2022 résulte d'un transfert du R.C.S. de Lons-le-Saunier en date du 30 juin 2022 et que son établissement principal est immatriculé au R.C.S. de Lons-le-Saunier.
Maître [L] [H] s'est constitué le 24 juin 2022 pour la société en nom collectif Leader [Localité 3], puis il a transmis et notifié le 10 novembre 2022 des conclusions d'intimée dans les intérêts de la société en nom collectif [Localité 3] Distribution ; c'est uniquement dans son message de transmission au greffe qu'il précise « anciennement Leader [Localité 3] (...) ». Maître [H] a enfin transmis et notifié le 24 mars 2023 des conclusions d'intimée dans les intérêts de la société en nom collectif [Localité 3] Distribution, en précisant cette fois-ci dans son message d'accompagnement que ces conclusions n° 2 étaient dans l'intérêt de la société Leader [Localité 3].
Dans ses dernières conclusions du 9 janvier 2023, l'appelant conclut contre la société en nom collectif Leader [Localité 3], en précisant toutefois : « dont le siège social a été transféré le 30.06.2022 chez Ets Schiever [Adresse 5] [Localité 4] immatriculée au RCS de Auxerre sous le numéro 505 236 620 ».
Dans ces conditions, la cour retient que l'intimée est désormais la société en nom collectif [Localité 3] Distribution, anciennement dénommée Leader [Localité 3].
1- Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée :
En vertu de l'article L. 1242-12 alinéa 1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Aux termes de l'article L. 1243-13-1 du même code, les conditions de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Selon l'alinéa 1 de l'article L. 1243-11, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 1245-1 qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance, notamment, des dispositions des articles L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-13-1 et L. 1243-11 alinéa 1.
Au cas présent, le contrat de travail à durée déterminée en date du 14 septembre 2020 s'est poursuivi après l'échéance du terme prévu (le 27 septembre 2020) sans faire l'objet d'un avenant ou d'un nouveau contrat de travail écrit, étant précisé que ce contrat ne comporte pas les conditions de son renouvellement.
Il ressort des différents bulletins de paie et documents de fin de contrat édités par l'employeur que celui-ci a en définitive considéré avoir conclu avec le salarié trois contrats à durée déterminée : le premier du 14 septembre au 25 octobre 2020, le deuxième du 26 au 31 octobre 2020 et le troisième du 2 au 15 novembre 2020.
La cour ne peut que constater que la période du 14 septembre au 25 octobre 2020 ne coïncide pas avec les stipulations du contrat initial, que le deuxième contrat, à supposer qu'il existe, n'est pas communiqué par les parties, spécialement pas par l'employeur, et qu'il en est de même du troisième contrat.
Dès lors, les dispositions susvisées ont été totalement méconnues par l'employeur.
Il importe peu que le salarié ait écrit à l'inspection du travail le 29 janvier 2021 que « le premier contrat du 14/09/2020 au 30/09/2020 a été signé le 6/10/2020, le deuxième du 1/10/2020 au 31/10/2020 n'a jamais été signé et le troisième du 1/11/2020 au 14/11/2020 a été signé le 9/11/2020 » et qu'il ressorte des débats de première instance que M. [O] « a bien eu connaissance des 3 contrats de travail » selon les termes du jugement attaqué, alors pourtant que le salarié fait état, pour chacun d'eux, de durées différentes de celles indiquées par l'employeur.
De fait, la durée exacte des deuxième et troisième contrats à durée déterminée ayant poursuivi la relation contractuelle n'est pas justifiée et à supposer que ces contrats aient existé, le salarié a toujours affirmé ne jamais avoir signé le deuxième.
C'est donc à tort que les premiers juges ont refusé d'appliquer la règle de droit.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et statuant à nouveau, de requalifier les contrats de travail à durée déterminée de M. [O] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2020.
2- Sur les conséquences de la requalification du contrat de travail :
En vertu des dispositions de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En outre, la rupture du contrat de travail ainsi requalifié s'analysant nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis (un mois selon les dispositions conventionnelles applicables) et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Contrairement à l'argumentaire de l'employeur, le salarié qui est licencié abusivement n'a pas à prouver l'existence du préjudice que lui cause la rupture de son contrat de travail.
En revanche, selon une jurisprudence constante, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon le contrat initial et les bulletins de paie communiqués, la rémunération moyenne brute mensuelle s'élève à 1 539,45 euros, pauses incluses.
Lors de la rupture du contrat, M. [O] était âgé de 18 ans. Il ressort de la note d'audience de première instance qu'il a retrouvé en avril 2021 un poste de commercial dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci ne pouvant excéder, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut, soit en l'espèce un mois, ce qui serait le cas si la somme de 1 500 euros était allouée en net comme le demande le salarié.
En conséquence, la société [Localité 3] Distribution, anciennement dénommée Leader [Localité 3], sera condamnée à payer à M. [I] [O] les sommes suivantes en brut :
- 1 539,45 euros au titre de l'indemnité de requalification
- 1 539,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 153,94 euros au titre des congés payés afférents
- 1 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et M. [I] [O] sera débouté de sa demande distincte d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement.
3- Sur le rappel de salaire :
A l'examen des bulletins de paie communiqués, le salarié a perçu les sommes brutes suivantes :
- 355,35 euros le 28 septembre 2020
- 1 539,45 euros le 28 octobre 2020
- 57,78 euros le 1er novembre 2020
- 923,93 euros le 15 novembre 2020
- 428,16 euros le 1er novembre 2020,
soit un total brut de 3 304,67 euros.
Contrairement aux prétentions et au décompte du salarié, le salaire brut mensuel de 1 539,45 euros inclut bien les temps de pause. Outre le salaire majoré par les temps de pause, les sommes versées par l'employeur correspondent au jour férié du 11 novembre (53,08 € sur le bulletin de paie du 2 au 15 novembre 2020), aux indemnités de congés payés et aux indemnités de fin de contrat.
Le salarié ayant travaillé deux mois, il aurait dû percevoir en brut :
- 3 078,90 euros au titre des deux mois de salaire, pauses incluses
- 53,08 euros correspondant au paiement du jour férié,
soit un sous-total de 3 131,98 euros,
- 313,20 euros correspondant aux congés payés (10% du sous-total)
- 313,20 euros correspondant aux indemnités de fin de contrat (10% des salaires réglés),
soit un total brut de 3 758,38 euros.
Il s'ensuit que le rappel de salaire dû au salarié s'élève à 453,71 euros, somme que la société [Localité 3] Distribution sera condamnée à lui payer, le jugement déféré étant aussi infirmé de ce chef.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera également infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable d'allouer à M. [I] [O] la somme de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer depuis l'introduction de la procédure prud'homale, étant précisé que cette indemnité n'est pas assujettie à la TVA.
La société [Localité 3] Distribution qui succombe n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée conclus entre la société Leader [Localité 3] et M. [I] [O] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2020 ;
Condamne la société en nom collectif [Localité 3] Distribution, anciennement dénommée Leader [Localité 3], à payer à M. [I] [O] les sommes suivantes en brut :
- 1 539,45 euros au titre de l'indemnité de requalification
- 1 539,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 153,94 euros au titre des congés payés afférents
- 1 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 453,71 euros à titre de rappel de salaire ;
Déboute M. [I] [O] de sa demande distincte d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;
Condamne la société en nom collectif [Localité 3] Distribution, anciennement dénommée Leader [Localité 3], à payer à M. [I] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société en nom collectif [Localité 3] Distribution, anciennement dénommée Leader [Localité 3], aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-quatre novembre deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de la chambre sociale, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,