Cour de cassation, 26 octobre 1994. 90-44.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.765
Date de décision :
26 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Ribimex, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
2 / M. Y..., représentant des créanciers de la société Ribimex, demeurant résidence Le Bancel, 5, rue du Moulin de Poignet, Melun (Seine-et-Marne),
3 / M. X..., administrateur sur redressement judiciaire de la société Ribimex, demeurant ... (Seine-et-Marne),
4 / l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège est rue Pascal, zone industrielle Vaux-Le-Pénil, Melun (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Auguste Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Cossa, avocat de la société Ribimex, de MM. Y... et X..., ès qualités, et de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, de Me Blondel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juillet 1990), que M. Z..., engagé le 4 décembre 1980 comme VRP par la société Ribimex, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 décembre 1986 en raison de modifications apportées par son employeur à ses taux de commissions ; qu'il a engagé une action prud'homale pour demander paiement d'un rappel de commissions ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de rappel de commissions du salarié, alors, selon le moyen, de première part, que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour accorder le rappel de commissions demandé, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que le contrat de travail aurait fait l'objet d'une modification substantielle ; qu'en retenant d'office ce moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que, subsidiairement, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la variation du taux de commission en fonction du taux de la remise consentie au client avait entraîné, depuis 1982, une modification du contrat de travail sans rechercher, comme elle y était invitée, si le représentant pouvait choisir de conserver le taux de 4 % prévu au contrat dans la mesure où, pour une remise égale, le taux de commission restait identique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que, plus subsidiairement encore, selon les propres constatations de la cour d'appel, de 1982 à 1986, M.
Z..., qui avait poursuivi ses activités, avait consenti à ses clients des remises diverses qui l'avaient conduit à percevoir des commissions de 4 % à 2 %, ce dont il résultait que M. Z... avait accepté la modification intervenue ;
qu'en se fondant sur quelques lettres de protestations pour faire échec à cette acceptation dénuée d'équivoque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que le litige portant sur la modification du montant des commissions du représentant, le moyen était dans le débat ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel, ayant souverainement estimé que les modifications imposées unilatéralement par l'employeur portaient sur un élément essentiel du contrat de travail, n'était pas tenue d'en rechercher les éventuelles conséquences ;
Attendu, enfin, que l'acceptation par le salarié de la modification unilatérale par l'employeur de ses conditions de rémunération ne peut résulter de la seule poursuite par le salarié de son activité ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique