Cour de cassation, 06 juillet 1994. 93-70.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.129
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune d'Osny (Val-d'Oise), agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, à ce dûment habilité, domicilié en cette qualité en mairie, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit :
1 / Mme Martine X... épouse Z..., demeurant à Etrepagny (Eure), ...,
2 / M. Charles X..., demeurant à Berthenonville (Eure), ...,
3 / Mme Marie Y..., veuve X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de ses trois enfants mineurs : Laurence X..., Marion X... et Thibaud X..., demeurant à Genicourt (Val-d'Oise), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Parmentier, avocat de la commune d'Osny, de Me Choucroy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la commune d'Osny fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 1993) de fixer à une certaine somme le montant des indemnités dues aux consorts X... à la suite de l'expropriation de parcelles leur appartenant, à son profit, alors, selon le moyen, "1 / que, selon l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation, seul est pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête publique ; que, pour majorer l'indemnité allouée par le premier juge, la cour d'appel a énoncé que si les terrains expropriés étaient effectivement à usage agricole à la date de référence, il y avait lieu, pour leur évaluation, d'une part, de tenir compte de leur situation à proximité de zones pavillonnaires importantes et d'un grand centre commercial, d'autre part, de retenir comme éléments de comparaison les cessions de terrains situés en zone (NA) d'urbanisation future ; qu'en statuant ainsi, alors que les biens ne pouvaient être évalués qu'en fonction de leur usage effectif agricole, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation ; 2 / que le juge de l'expropriation est tenu d'examiner les élements de comparaison fournis par les parties ; qu'en omettant de s'expliquer sur les ventes amiables de terrains agricoles situés dans la même zone, cités par le commissaire du gouvernement dans ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15-1 du Code du d'expropriation" ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement fixé le montant des indemnités dues pour l'expropriation des parcelles à usage agricole en tenant compte de la proximité de zones pavillonnaires, d'une grande surface commerciale, d'une importante localité et des termes de comparaison relatifs à des ventes de terrains à l'intérieur de la zone pavillonnaire proche qui lui sont apparus les mieux appropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune d'Osny, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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