Texte intégral
N° RG 23/03323 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5YA
Nom du ressortissant :
[I]
PREFET DE L'ISERE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[I]
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 22 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 22 AVRIL 2023 à 12h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [P] [I]
né le 20 Décembre 1986 à TARTOS
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au CRA [Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commise d'office,
Vu la déclaration d'appel reçue le 21 avril 2023 à 19 heures 33, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 20, qui a rejeté la requête du préfet du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [P] [I] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du procureur de la République se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ;
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives dès lors qu'il a refusé d'être entendu par les services de la police aux frontières en charge des procédures d'identification en milieu carcéral, qu'il ne peut justifier ni d'un hébergement stable, ni de la situation de concubinage qu'il invoque avec Mme [Y], ni de document d'identité ou de voyage en cours de validité.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [P] [I] devant la cour d'appel de Lyon.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que M. [P] [I]
restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour qui se tiendra :
Le DIMANCHE 23 AVRIL 2023 à 10H30 en SALLE LAMBERT (RDC)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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