Berlioz.ai

Cour d'appel, 23 avril 2014. 12/01881

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01881

Date de décision :

23 avril 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT No14/ 00243 No RG 12/ 01881 ----------------------------------- SAS CEMGA LOGISTICS C/ X... ----------------------------------- Conseil de Prud'hommes de NANCY jugement du 09 novembre 2009 Cour d'appel de NANCY Arrêt du 15 Septembre 2010 Cour de cassation Arrêt du 09 Mai 2012 COUR D'APPEL DE METZ RENVOI APRÈS CASSATION ARRÊT DU 23 AVRIL 2014 DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE ET APPELANT : SAS CEMGA LOGISTICS prise en la personne de son représentant légal ZAC de Fontenoy Bâtiment A 54840 GONDREVILLE Représentée par Me QUARANTA, avocat au barreau de STRASBOURG DÉFENDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE ET INTIME : Monsieur Jean Marie X... ... 54200 BOUCQ Représenté par Me HORBER, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Melle Morgane PETELICKI, DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2014, tenue par monsieur BECH, Président de Chambre et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a, en présence de madame BOU, Conseiller, entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 9 novembre 2009 ; vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 15 septembre 2010 ; vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 mai 2012 ; vu les conclusions de la société CEMGA LOGISTICS, ci-après désignée CEMGA, datées du 10 septembre 2012 et déposées le 13 septembre 2012 ; Vu les conclusions de M Jean-Marie X...datées du 26 février 2014 et déposées le 28 février 2014 ; * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant lettre d'engagement du 23 juin 1997, M X...a été embauché par la société FDS comme cariste pour une durée indéterminée. Les relations contractuelles se sont poursuivies avec la société CEMGA LOGISTICS à compter du 1er décembre 2005. Par lettre du 30 juin 2008, la société CEMGA LOGISTICS a convoqué M X...à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et lui a notifié une mise à pied conservatoire. Par lettre du 21 juillet 2008, la société CEMGA LOGISTICS a fait connaître à M X...qu'elle le licenciait pour faute lourde. Saisi par M X...qui contestait le licenciement et la sanction disciplinaire et demandait la condamnation de la société CEMGA LOGISTICS à le réintégrer et lui payer différentes indemnités et un rappel de salaire, le conseil de prud'hommes, par le jugement susvisé, a déclaré le licenciement nul et la mise à pied non justifiée et condamné la société CEMGA LOGISTICS à procéder à la réintégration de M X...sous astreinte et à payer à ce dernier la somme de 740, 33 ¿ brut au titre du salaire retenu durant la mise à pied, la somme de 3000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et la somme de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par l'arrêt susvisé, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy qui infirme le jugement du conseil de conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il condamne la société CEMGA LOGISTICS à payer la somme de 740, 33 ¿ à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société CEMGA LOGISTICS demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, de débouter M X...de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 800 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X...demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner la société CEMGA LOGISTICS à lui payer les salaires non réglés entre le 22 juillet 2008 et la date de la réintégration effective sur la base de 2138, 37 ¿ brut par mois, de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes à hauteur de 88 700 ¿ et de condamner la société CEMGA LOGISTICS à lui payer la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et la somme de 2000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. DISCUSSION L'article L 2511-1 du code du travail dispose que l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde du salarié et que tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit. La lettre de licenciement adressée à M X...est ainsi rédigée : Monsieur, Conformément à l'article L. 1232-2 du Code du Travail, vous avez été convoqué par lettre recommandée à vous présenter à un entretien le 15 juillet 2008 avec M. Christophe B...Responsable Régional des Ressources Humaines, en remplacement de M. Frédéric C...Directeur des Ressources Humaines. Au cours de cet entretien, pour lequel vous étiez assisté de M Abdelkrim D..., Délégué Syndical de l'établissement, nous vous avons reproché les faits suivants : Blocages du site de VILLEY-SAINT-ETIENNE avec abus caractérisé du droit de grève et atteinte à la liberté du travail, ainsi qu'à la libre circulation des individus et des biens Suite à un mouvement social qui a débuté le 11 avril 2008 sur les sites de GONDREVILLE (PARCOLOG) et de VILLEY-SAINT-ETIENNE (usine du client KIMBERLY CLARK), des actions de blocage de site sont intervenus du 26 juin au 2 juillet 2008 inclus. Il est démontré que vous avez été personnellement impliqué dans des actions de blocage du site de VILLEY-SAINT ETIENNE les 27 juin et 1ef juillet 2008 ; sur la base des constats établis par un huissier de justice pour chacune de ces journées. Ainsi : - le 27 juin 2008 vers 18h45, vous avez participé activement au blocage d'un camion semi-remorque (immatriculation BT-FP-10) précédé d'un second camion semi-remorque (immatriculation BS-LP-28) tous les deux chargés de produits finis, qui tentaient de sortir du site de VILLEY SAINT-ETIENNE -le 1er juillet 2008 vers 15h00, vous avez participé activement au blocage d'un camion de la société STR-TRANSALLIANCE (immatriculation 984 ALY 51) qui tentait d'entrer sur le site de VILLEY-SAINT-ETIENNE Nous vous rappelons que si la grève est un droit inaliénable, les actions de blocage que vous avez commises à cette occasion représentent un abus caractérisé de ce droit et sont par nature illicites manifestant une volonté de nuire à l'entreprise. Elles sont inacceptables car elles contreviennent à la liberté du travail ainsi qu'à la libre circulation des individus et des biens. En outre, elles ont causé un préjudice financier considérable à l'entreprise et au client. Au cours de l'entretien vous avez reconnu les faits. Les explications recueillies auprès de vous ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur le sujet. Nous avons en conséquence pris la décision de vous licencier pour faute lourde. Compte tenu de la gravité de vos agissements, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de première présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement. En outre, votre comportement constituant une faute lourde vous n'aurez pas droit à l'indemnité de congés payés. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 1 " juillet 2008 à la date de première présentation de ce courrier, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. A compter de la date de rupture de votre contrat de travail, nous vous délivrerons votre certificat de travail, votre attestation ASSEDIC, et vous verserons votre solde de tout compte qui comportera les sommes vous restant dues. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. " Il est constant qu'un mouvement de grève a affecté entre le 26 juin et le 3 juillet 2008 deux établissements de la société CEMGA LOGISTICS, celui de Gondreville et l'usine d'une cliente, la société Kimberly Clark, située à Villey-Saint-Etienne et au sein de laquelle la société CEMGA LOGISTICS assure la logistique. Il ressort de deux procès-verbaux de constat dressés les 27 juin et 1er juillet 2008 : - que le 27 juin 2008 M X...s'est placé devant un camion immatriculé BT-FP 10 qui tentait de sortir du site de Villey Saint Etienne, l'huissier de justice rédacteur du procès-verbal indiquant que M X...fait partie d'un groupe de personnes grévistes qui se placent au milieu de la route devant le camion -que le 1er juillet 2008 M X...s'est tenu devant un camion immatriculé 984 ALY 51 qui se présentait à l'entrée du site de Villey Saint Etienne Au vu des ces éléments, il apparaît que M X...a pris part personnellement aux actions tendant à empêcher l'accès de camions au site de Villey Saint Etienne. Mais l'exercice du droit de grève ne dégénère en abus que lorsqu'il entrave le travail des salariés qui ne participent pas au mouvement de grève ou s'il entraîne une désorganisation de l'entreprise. En l'espèce, une photographie et un plan du site de Villey Saint Etienne fournis par la société CEMGA LOGISTICS montrent que les salariés grévistes se tenaient à proximité d'un rond point qui constitue l'unique accès au site de sorte que tout entrée ou sortie de camion était rendue impossible par le blocage de la voie. Aucun des procès-verbaux de constat ne fait apparaître que des salariés non grévistes aient été empêchés d'accéder au site de Villey Saint Etienne. Par ailleurs, la société CEMGA LOGISTICS ne démontre pas que l'action des salariés grévistes a provoqué la désorganisation de l'entreprise. Elle verse aux débats un tableau de bord montrant, d'une part, une diminution du nombre de palettes produites durant les jours qui ont suivi le mouvement de grève et l'absence totale de palettes expédiées durant trois jours, du 30 juin au 2 juillet 2008et, d'autre part, après le mouvement de grève, la diminution du nombre de bobines de papier produites et du nombre de bobines " livrées sur ligne ". Ces indications qui traduisent une perturbation de l'activité du client de la société CEMGA LOGISTICS sont insuffisantes pour caractériser la désorganisation de l'entreprise elle-même. Les lettres adressées à la société CEMGA LOGISTICS par la société KIMBERLY CLAK mentionnent l'une l'arrêt de la production de ouate pendant trois heures dans la nuit du 2 au 3 juin 2008 et l'autre l'arrêt de la production du " site " du 2 au 4 juillet 2008. La société CEMGA LOGISTICS n'étaye par aucun élément son allégation d'une rupture des relations commerciales entre la société KIMBERLY CLARK et elle alors que dans sa lettre du 11 juillet 2008, la cliente envisage la poursuite de leur collaboration puisqu'elle déclare espérer une réaction plus vive de la société CEMGA LOGISTICS en cas de blocages à l'avenir. La société CEMGA LOGISTICS ne rapporte pas la preuve que l'action des salariés grévistes durant le mouvement auquel M X...a pris part a provoqué une désorganisation de l'entreprise au-delà d'une perturbation importante mais limitée dans le temps de son activité ou de celle de son unique client sur le site de Villey Saint Etienne. Faute pour la société CEMGA LOGISTICS de caractériser l'abus dans l'exercice du droit de grève qu'elle impute à M X...et qui serait constitutif d'une faute lourde, le licenciement de M X...est nul par application du texte précité. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il déclare nul le licenciement de M X...et condamne la société CEMGA LOGISTICS à procéder à la réintégration de ce dernier. S'il convient d'assortir cette condamnation d'une astreinte, les modalités de celles-ci seront modifiées comme indiqué dans le dispositif ci-dessous. Par ailleurs, M X...peut légitimement demander le paiement des salaires qu'il aurait reçus entre le 22 juillet 2008 et la date de sa réintégration, sur la base de 2097, 68 ¿ par mois correspondant à la moyenne des salaires perçus durant les six premiers mois de l'année 2008. Le jugement entrepris n'a pas été assorti de l'exécution provisoire en dehors de ses dispositions exécutoires de plein droit en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail. Dès lors, la société CEMGA LOGISTICS n'était pas tenue d'exécuter la condamnation à réintégration de M X...puisque le délai d'appel suspendait sur ce point l'exécution du jugement du 9 novembre 2009 conformément à l'article 539 du code de procédure civile et que le jugement a été infirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 15 septembre 2009. La demande en liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes n'est donc pas fondée. M X...ne définit pas le préjudice moral qu'il dit avoir subi en raison de son licenciement. Sa demande indemnitaire de ce chef ne peut aboutir. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de M X...l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel. La société CEMGA LOGISTICS sera condamnée à ce titre à lui payer la somme de 1500 ¿. PAR CE MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire : Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au préjudice moral et à l'astreinte assortissant la condamnation à réintégration. Infirme le jugement de ces chefs, statuant à nouveau et ajoutant : Dit que l'astreinte assortissant la condamnation de la société CEMGA LOGISTICS à réintégrer M Jean-Marie X...est de 50 ¿ par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Condamne la société CEMGA LOGISTICS à payer à M X...les salaires dus entre le 22 juillet 2008 et la date de sa réintégration à raison de 2097, 68 ¿ brut par mois. Déboute M X...de sa demande en réparation du préjudice moral et de sa demande en liquidation d'astreinte. Condamne la société CEMGA LOGISTICS à payer à M X...la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Déboute la société CEMGA LOGISTICS de sa demande fondée sur l'article 700 code de procédure civile. Condamne la société CEMGA LOGISTICS aux dépens des procédures d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 23 Avril 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de Monsieur TSENG, Greffier, et signé par eux. Le Greffier, Le Président de Chambre,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-04-23 | Jurisprudence Berlioz