Cour de cassation, 03 octobre 1991. 87-81.999
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.999
Date de décision :
3 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B. Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 25 novembre 1986, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que, tant lors des débats que du délibéré et du prononcé de l'arrêt la Cour comprenait parmi ses membres en tant que conseiller Mme Gouvernel, cette dernière appelée d'une autre chambre pour compléter la Cour ; "alors que l'article R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire dispose que le remplacement du titulaire ne peut avoir lieu qu'en cas d'empêchement de ce dernier ; qu'ainsi faute par l'arrêt attaqué d'avoir précisé que le conseiller titulaire de la chambre se trouvait empêché, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction appelée à statuer" ; Attendu que l'arrêt attaqué indique que la cour d'appel était composée de M. Girault, président, M. Beis et Mme Gouvernel, conseillers, "cette dernière appelée d'une autre chambre pour compléter la Cour" ; que cette mention suffit à établir que le conseiller titulaire remplacé était empêché ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 503 du nouveau Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué pour déclarer établi le délit d'abandon de famille s'est borné à affirmer que "le caractère exécutoire des
décisions civiles visées à la poursuite n'est pas discuté" ; "alors qu'une décision de justice ordonnant le paiement d'une pension alimentaire ou d'une prestation compensatoire ne peut servir de fondement à une poursuite pour abandon de famille que si à l'époque des faits incriminés elle présente un caractère exécutoire résultant de sa notification au débiteur dans les formes légales ; qu'en omettant dès lors de préciser la nature et les dates des décisions civiles retenues et ne constatant pas que chacune d'entre elles avait été légalement portée à la connaissance du débiteur, la cour d'appel n'a pas établi l'existence d'un élément d constitutif essentiel du délit d'abandon de famille et n'a pas donné de base légal à sa décision" ; Attendu qu'Albert B. n'a pas contesté devant les juges du fond le caractère exécutoire des décisions de justice sur lesquelles est fondée la poursuite et qui sont précisées dans l'arrêt attaqué ; que, nouveau, le moyen est mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 203 du Code civil, 8 et 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 357-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'abandon de famille ; "aux motifs que, si aux termes de l'article 8-1 de la Convention européenne toute personne a droit au respect de la vie privée et familiale et a droit dès l'âge nubile de se marier et de fonder une famille, la vie familiale pour être protégée doit d'abord exister ; que tel est l'objet des textes organisant et sanctionnant les rapports pécuniaires de la famille et les conséquences financières du divorce et "qu'il y a un ordre préférentiel des rapports juridiques nés du divorce sur ceux nés du nouveau mariage" ; "alors que, d'une part, en statuant d'une manière générale et réglementaire au lieu de procéder aux constatations de fait concrètes qu'impose la solution du litige la Cour a violé l'article 5 du Code civil ; "alors que, d'autre part, en faisant prévaloir abusivement les obligations résultant d'un mariage dissous et concernant exclusivement l'indemnité compensatoire accordée à la première épouse sur les obligations résultant du mariage actuel et concernant l'entretien de deux jeunes enfants mineurs, l'arrêt a violé l'article 203 du Code civil imposant par le seul fait du mariage l'obligation de nourrir, entretenir et élever les enfant issus de celui-ci et a nié le droit fondamental de fonder une nouvelle famille résultant à la fois du Code civil reconnaissant le droit au divorce,
d et des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que, pour déclarer Albert B. coupable d'abandon de famille du 26 juin 1982 au 26 juin 1985 et écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que les obligations de son second mariage ne lui permettaient pas de faire face au paiement de la prestation compensatoire, les juges énoncent qu'il s'était volontairement abstenu de verser à Nina T. ladite prestation qu'il avait été condamné à lui payer et qu'il ne rapportait pas la preuve de son insolvabilité ; Qu'ainsi les juges, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, ont justifié leur décision ; Qu'en effet, d'une part, l'obligation imposée aux époux par l'article 203 du Code civil à l'égard des enfants issus du mariage ne peut à elle seule, constituer un fait justificatif de l'inexécution volontaire d'une décision de justice ; Que, d'autre part, la poursuite en vertu de l'article 357-2 du Code pénal ne porte pas atteinte à la vie privée et ne met pas en cause le droit d'une personne divorcée de contracter un nouveau mariage mais tend seulement à sanctionner l'abstention volontaire de celle-ci de verser à son ancien conjoint les prestations et pensions de toute nature qu'elle lui doit en exécution d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée ; qu'ainsi les articles 8 et 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient faire obstacle à des poursuites du chef d'abandon de famille ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 64 et 357-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'abandon de famille ; "aux motifs que ce dernier "n'apporte pas la d preuve que les prestation compensatoire mise à sa charge par les décisions civiles qui ont apprécié ses capacités financières n'étaient plus compatibles avec ses possibilités et qu'en tout cas le seul fait qu'il ait proposé de verser à sa femme 4 000 francs par mois devant le juge d'instance" et que le juge ait fixé par décision du 31 juillet 1984 sa contribution aux charges du mariage à ce chiffre exclut l'état de nécessité ; "alors que, d'une part, la Cour, saisie régulièrement de conclusions tendant à établir que pendant la période incrimée le débiteur n'avait pas les ressources lui permettant de s'acquitter de la prestation compensatoire mise à sa charge compte tenu de la diminution de ses
revenus et de l'apparition d'obligations familiales nouvelles, ne pouvait en procédant par simple voie d'affirmation éliminer ce système péremptoire sans examiner concrètement le bien-fondé des éléments invoqués pour justifier l'absence d'intention délictuelle ; "alors que, d'autre part, la seule proposition faite par le prévenu devant le tribunal d'instance et entérinée par décision de ce dernier en date du 31 juillet 1984 de verser à son épouse actuelle à titre de contribution aux charges du mariage une pension mensuelle de 4 000 francs ne peut être considérée comme exclusive de l'état de nécessité ; qu'elle se justifie par l'obligation absolue incombant à B. de subvenir aux besoins impératifs de sa nouvelle famille et n'établit pas par voie de conséquence qu'il aurait eu les ressources suffisantes pour faire face également au paiement de la prestation compensatoire" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé le délit d'abandon de famille en tous ses éléments constitutifs ; Que le moyen qui tente de remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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