Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-19.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.072
Date de décision :
2 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Mohamed Y..., ...,
2°/ M. Mohamed X...
Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de M. Chabanne Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Chabanne Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 1995) que M. Chabanne Y..., propriétaire d'un fonds de commerce de café-restaurant-hôtel ainsi que des murs, en a confié la gestion à son fils Mohamed, par un acte notarié du 10 mars 1983 instituant ce dernier mandataire;
que, par acte du 7 août 1986, M. Mohamed Y... a consenti un contrat de location-gérance à son frère Mohamed X... ; que le 18 décembre 1987, M. Chabanne Y... a révoqué le mandat donné à Mohamed;
que les frères ont assigné leur père en paiement des impenses effectuées pour l'amélioration du fonds ;
Attendu que MM. Mohamed et Amokrane Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à voir condamner leur père à leur payer 1 682 000 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, ils faisaient valoir la communauté d'intérêts existant entre les parties, que leur père Chabanne Y..., qui se trouvait fréquemment sur les lieux et s'immisçait dans la gestion du fonds, connaissait parfaitement l'existence du contrat de location-gérance consenti en son nom par Mohamed Y... à son frère Mohamed X..., et qu'il n'avait révoqué que le 18 décembre 1987 le mandat de gestion qu'il avait confié à son fils, en raison du conflit ayant surgi entre les parties à propos de la cession du fonds;
qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments démontrant que Chabanne Y... avait entendu ratifier cette location-gérance, et en ne recherchant pas si, dès lors, en sa qualité de propriétaire des murs, et en l'absence de toute clause contraire prévue au contrat, il n'était pas tenu de rembourser au locataire-gérant, Mohamed X...
Y..., le montant des réparations autres que locatives effectuées à ses frais par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 605 et 606, 1984 et suivants du Code civil;
et alors, d'autre part, que, s'il incombe au mandataire d'établir la réalité des avances dont il réclame le remboursement, il appartient au mandant de démontrer qu'il les a déjà remboursées;
qu'en l'espèce, la réalité des travaux, financés par les exposants à l'aide d'emprunts, n'étant pas contestée, il appartenait à Chabanne Y..., mandant, d'établir qu'il avait remboursé le montant de ces emprunts ou que ces emprunts avaient été remboursés par des sommes lui revenant;
qu'en statuant comme elle a fait, bien que Chabanne Y... n'ait nullement apporté la preuve du remboursement du prix des travaux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil;
et alors, enfin, qu'il résulte des jugements du 6 septembre 1991 et du 8 juillet 1993 que les frères Y... ne réclamaient pas seulement à leur père le remboursement du prix des travaux effectués, mais également celui des sommes versées pour son compte, notamment au titre du paiement des échéances d'un crédit qu'il avait contracté en vue d'acquérir la propriété des murs;
que le jugement de condamnation du 8 juillet 1993 a fait droit à leur demande au titre de ces versements pour un montant de 246 000 francs, selon l'estimation du rapport de l'expert expressément visé dans le dispositif;
que l'arrêt attaqué, qui ne contient aucun motif propre à justifier le débouté des frères Y... sur le fondement de cette créance et l'infirmation du jugement de ce chef, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, si dans leurs conclusions d'appel, MM. Mohamed et Amokrane Y... faisaient valoir que leur père s'était immiscé dans la gestion du fonds, ils n'ont pas soutenu qu'il avait ratifié la location-gérance consentie, invoquant seulement une société de fait;
que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, en second lieu, que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que, faute pour M. Mohamed Y... de rapporter la preuve que les avances dont il demandait le remboursement avaient été financées avec ses fonds personnels, celles-ci n'avaient pu être payées que grâce aux produits dégagés par l'exploitation du fonds;
qu'elle a ainsi justifié sa décision de rejeter l'ensemble des demandes de M. Mohamed Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne des consorts Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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