Cour de cassation, 28 octobre 2008. 07-45.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-45.365
Date de décision :
28 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, qu'engagée le 12 décembre 1989 par l'Association pour le développement du service notarial, Mme X... qui était entre-temps devenue cadre, a été licenciée par lettre du 12 avril 2001 sur le fondement du § II de l'article 30 de la loi du 19 janvier 2000, pour avoir opposé un refus persistant à signer des avenants à son contrat de travail, instituant un forfait-jour et présentés comme la conséquence d'un accord d'entreprise du 3 juillet 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'Association pour le développement du service notarial fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et de l'avoir condamnée à payer une indemnité à ce titre, alors selon le moyen :
1°/ que répond aux exigences de l'article L.212-15-3,III du Code du travail, l'accord collectif d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail signé le 3 juillet 2000,qui prévoit que la convention de forfait en jours s'applique à tous les cadres de l'association, à l'exception des cadres dirigeants, qu'une telle définition des salariés permet d'identifier les cadres autonomes, seuls susceptibles de relever d'une convention de forfait en jours ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-15-3, III et les dispositions de l'accord précité ;
2°/ qu'il n'existe que trois catégories de cadres – les cadres dirigeants, les cadres intégrés et les cadres autonomes ; que seuls les cadres autonomes peuvent relever d'une convention de forfait en jours ; qu'elle avait fait valoir dans ses écritures d'appel qu'il n'existe pas au sein de l'association de cadres intégrés, que les salariés ayant la qualité de cadre étaient tous des cadres autonomes bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ; qu'en reprochant à l'accord de viser globalement les cadres de l'association à l'exception des cadres dirigeants, sans s'expliquer sur l'absence de catégorie de « cadre intégré» qui justifiait la définition des cadres visés par l'accord collectif d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 3 juillet 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de cet accord et de l'article L. 212-15-3, III, du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-15-3 III, du code du travail en sa rédaction résultant de la loi du 19 janvier 2000 applicable au litige, qu'une convention ou un accord collectif ne peut prévoir la conclusion d'une convention de forfait en jours que pour les catégories de salariés cadres, définies par cette convention ou cet accord, pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps ;
Et attendu qu'ayant constaté que les dispositions de l'article 8 de l'accord d'entreprise du 3 juillet 2000 visaient globalement les cadres de l'association à l'exception des cadres dirigeants et ne mentionnaient ni les catégories concernées par ce régime, ni les éléments objectifs découlant de la nature des fonctions, des responsabilités exercées et du degré d'autonomie rendant impossible la prédétermination de la durée du travail, la cour d'appel a exactement décidé que la salariée était en droit de s'opposer à l'application de l'accord du 3 juillet 2000 et que son licenciement n'était pas légitime ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le pourvoi incident pris en sa première branche :
Vu les articles L. 212-1 devenu L. 3121-10 du code du travail et L. 212-5 alinéa 1er et I devenu L. 3121-24 du code du travail ;
Attendu que, selon le second de ces textes, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 susvisé ou de la durée considérée comme équivalente ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires la cour d'appel retient qu'il ne ressort pas des horaires enregistrées par la pointeuse, un dépassement de la durée mensuelle de travail au regard du temps de travail effectif ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association pour le développement du service notarial à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.
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